Tribunal administratif de Paris, 23 février 2024, n° 2404335

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 23 févr. 2024, n° 2404335
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2404335
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 février 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. B A, représenté par Me Marie David-Bellouard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

— l’urgence de sa situation est avérée dans la mesure où l’inertie de l’administration a pour effet de le priver d’un récépissé lui reconnaissant un droit au séjour au titre de la protection subsidiaire et où, de ce fait, il est placé dans une situation de précarité matérielle et administrative ;

— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.

2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

3. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1987, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire et a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 20 octobre 2023, dont il a demandé le renouvellement. Le 14 juillet 2023, une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour lui a été remise, qui a expiré le 13 janvier 2024. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour.

4. M. A ne justifie par aucune pièce de ce que l’absence de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour le priverait d’un emploi. S’il fait en outre état de ce qu’il est placé dans une situation de précarité administrative, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une urgence qui appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Par suite, alors qu’il peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me David-Bellouard.

Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 23 février 2024.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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