Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 août 2025, n° 2518819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant l’annulation d’un avis de contravention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur des infractions commises au code de la route.
3. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de l’avis de contravention du 29 mars 2024 pour une infraction commise le 16 mars 2024 à 19h26 pour usage d’un téléphone tenu à la main par le conducteur d’un véhicule en circulation. Toutefois, dès lors qu’une telle contravention a le caractère d’un acte de police judiciaire, elle ne relève pas du juge administratif.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 28 août 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet/12-1
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