Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Le tribunal de police connaît des contraventions.
L'article 73 du code de procédure pénale l'autorise : « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, […] frais, dommages-intérêts et autres sommes mentionnés au premier alinéa du présent article est sanctionné des mêmes peines. » Les « sommes dues au titre des transactions prévues par le code de procédure pénale » englobent la transaction de l'article 529-3 — l'indemnité forfaitaire versée pour éteindre une contravention de transport. […] L'article 529-3 du code de procédure pénale en tire la conséquence : « […] l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, […]
Lire la suite…Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale Article 30 Le code du patrimoine est ainsi modifié : 1° A l'article L. 1144, la référence aux articles 16, […] de l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 23054) Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 521) Chapitre Ier : De la police judiciaire (Articles 12 à 291) Section 1 : Dispositions générales (Articles 12 à 156) Article 14 Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029 Elle est chargée, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de procédure pénale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 521 du code procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. […]
[…] 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale, « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Selon l'article 522 du même code, « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ».
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes. Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la compétence du tribunal de police » ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la contestation d'une infraction, ni sur les circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise, ni sur son imputabilité ;
Exclusion des infractions punies d'une peine d'emprisonnement et des peines d'amendes supérieures à 3 000 euros, voire 4 000 euros (article 521 du code de procédure pénale) Le tribunal de police ne juge pas des contraventions moins graves (de 1ère à 4ème catégorie), qui relèvent du juge de proximité. Il ne juge pas non plus des violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours, qui correspondent à des délits relevant du tribunal correctionnel. Les autres règles de compétence sont identiques au tribunal correctionnel.
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