Rejet 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mars 2026, n° 2600782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bernard, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 4 octobre 2023 ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son recours est recevable, dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour s’est formée le 4 octobre 2023 et que la délivrance d’un récépissé par le préfet des Hauts de-Seine atteste du dépôt de sa demande ainsi que de son instruction ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, elle se retrouve en situation irrégulière et sans autorisation de travailler alors qu’elle exerçait jusqu’à présent en qualité de conductrice de voiture de transport avec chauffeur (VTC) ; or, en l’absence de titre de séjour en cours de validité, elle ne peut accéder aux applications nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle ; en outre, alors qu’elle a conclu un contrat à durée déterminée le 1er décembre 2023 avec la société « Intime », ce contrat a été rompu faute de droit au séjour et au travail ; enfin, en l’absence de titre de séjour valide, « France Travail » lui a indiqué la cessation de son inscription sur la liste de demandeurs d’emploi et elle a perdu le bénéfice de ses aides sociales versées par la caisse d’allocations familiales ; ainsi, elle se retrouve, à présent, dépourvue de toute ressource alors qu’elle a sa fille mineure à sa charge ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en violation de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle s’est précédemment vu délivrer une carte de résident en qualité de parent d’enfant français, qu’elle continue à prendre en charge sa fille mineure, de nationalité française, qui réside à son domicile, comme en atteste sa déclaration d’impôts, et qui est rattachée à son numéro de sécurité sociale et d’allocataire auprès de la caisse d’allocations familiales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle justifie d’attaches familiales fortes en France, avec la présence de ses enfants sur le territoire, tous en situation régulière, et dont deux résident à son domicile ; en outre, elle justifie d’une insertion professionnelle ;
elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que le refus de séjour a des conséquences directes sur les conditions d’existence de ses enfants, notamment sa fille mineure dont elle a la charge.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2600894, enregistrée le 14 janvier 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 février 2026 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Bernard, représentant Mme B…, présente, qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 28 avril 2013, Mme A… B…, ressortissante camerounaise née le 16 février 1975, s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 27 avril 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 24 mars 2023 au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Dans ce cadre, plusieurs récépissés de demande de carte de séjour lui ont été délivrés, dont le dernier a expiré le 26 août 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident. Ainsi, en application de ce qui est énoncé au point précédent, la condition d’urgence est, en principe, constatée. Le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas présenté d’observations en défense, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit dès lors, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par Mme B…, tiré de ce que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de Mme B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Responsabilité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Maintien
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Etats membres ·
- Respect
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Peine ·
- Terme ·
- Courrier ·
- Copie
- Crédit d'impôt ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Recherche et développement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Éligibilité ·
- Technique ·
- Dépense ·
- Cabinet ·
- Procédures fiscales
- Société générale ·
- Agence ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Délit ·
- Dégradations ·
- Ordre ·
- Commettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Aide technique ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Défense ·
- Juge des référés ·
- Électricité ·
- Accès ·
- Fonctionnaire ·
- Sociétés ·
- Légalité
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Droit au logement ·
- Enseignement supérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Temps de travail ·
- Cycle ·
- Service ·
- Durée ·
- Préjudice ·
- Heure de travail ·
- Établissement ·
- Jour férié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.