Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2501878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 janvier 2025, 16 avril 2025 et 3 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet de police s’est fondé sur des éléments propres à sa situation passée pour rejeter sa demande et qu’elle suit désormais un cursus d’études en France ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malgache née le 8 avril 2004, a sollicité auprès du préfet de police, en novembre 2023, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. C’est l’arrêté attaqué.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ».
Pour refuser à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de police s’est fondé sur le motif qu’elle ne justifiait que d’une inscription dans une formation à distance au titre des années 2022-2023 et 2023-2024. Il est constant que la requérante était inscrite en première année de licence en droit à une formation à distance dispensée par l’université Paris-Sorbonne. Si Mme B… allègue suivre une formation de collaborateur juriste notarial en présentiel depuis la rentrée 2024, elle ne l’établit pas, l’unique pièce produite ne précisant pas les modalités dans lesquelles cette formation est dispensée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
Si Mme B… soutient également que ses études présentent un caractère réel et sérieux, un tel moyen est inopérant dès lors que le refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » n’est pas motivé par la circonstance que ces études ne présenteraient pas un tel caractère mais par celle que les formations à distance ne peuvent être regardées comme des inscriptions au sens de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… fait valoir qu’elle suit une formation de collaborateur juriste notarial et qu’elle est « pleinement intégrée dans la société française, tant sur le plan académique que social » sans toutefois préciser la nature de cette intégration. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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