Non-lieu à statuer 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 oct. 2025, n° 2507099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507099 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 3 et 20 octobre 2025, M. B… A…, assisté de sa curatrice, Mme G… F…, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, représenté par Me Cassorla, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions du département de l’Hérault des 5 juin et 19 août 2025 rejetant sa demande d’aide sociale à l’hébergement et son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre au département de l’Hérault de l’admettre à l’aide sociale à l’hébergement (ASH) dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, en toute hypothèse, de lui enjoindre de réexaminer son dossier dans le sens de l’ordonnance ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Cassorla en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de l’admettre à l’aide sociale à l’hébergement préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, tenant sa situation d’extrême précarité tant sociale que financière ; sa prise en charge à domicile n’est pas envisageable compte tenu de son état de santé, étant en situation de grande dépendance avec une incapacité supérieure à 80 % ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de ce refus dès lors que :
. il n’est démontré que les auteurs des décisions attaquées disposaient d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
. les décisions attaquées ne sont pas motivées en droit et insuffisamment motivées en fait ;
. le département a commis une erreur de droit en lui opposant l’absence de justificatif de son inaptitude au travail à défaut d’avoir produit un document délivré par la médecine du travail ou par la caisse de retraite ; d’une part, aucune demande de pièces complémentaires n’a été formulée par le centre communal d’action sociale, service instructeur, de sorte que son dossier était réputé complet à la date de son dépôt, le 18 février 2025 ; d’autre part, il a fourni, dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, le certificat médical du Dr D… du 17 juillet 2025 qui mentionne explicitement que son état de santé est incompatible avec une activité professionnelle et reconnaît ainsi son inaptitude à tout travail, laquelle est confirmée par le certificat du Dr C…, qui atteste qu’il présente une invalidité supérieure à 80 % et est inapte au travail ; ce taux d’invalidité a été retenu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui lui a attribué l’allocation aux adultes handicapés sans limitation de durée à compter du 1er janvier 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 octobre 2025.
Vu :
- la requête présentée par M. A…, enregistrée le 3 octobre 2025 sous le n° 2507093, tendant à l’annulation des décisions susvisées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Encontre, juge des référés,
- les observations de Me Cassorla, pour M. A…, qui précise qu’elle a reçu une copie et pris connaissance, avant l’audience, des pièces que le département de l’Hérault entend verser au dossier sur audience, qu’elle prend acte de ce que l’aide sociale à l’hébergement a été accordée à M. A… par décision du 21 octobre 2025 mais maintient ses conclusions à fin de suspension dès lors que les décisions attaquées n’ont pas disparu de l’ordonnancement juridique,
- les observations de Mme E…, représentant le département de l’Hérault, qui produit au dossier les pièces relatives à l’instruction de la demande d’aide sociale à l’hébergement présentée pour M. A… et indique que le département a procédé au réexamen de la situation du requérant à réception de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 1er octobre 2025, lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et l’allocation aux adultes handicapés sans limitation de durée, et de l’inaptitude de l’intéressé dûment constatée par les services compétents, et, au regard de ces éléments nouveaux, a accordé l’aide sollicitée, M. A… justifiant remplir les conditions pour en bénéficier.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 23 octobre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Le 18 février 2025, Mme F… a déposé auprès du centre communal d’action sociale de Lodève, en sa qualité de curatrice de M. A…, placé sous curatelle renforcée depuis le 28 novembre 2024 pour une durée de 60 mois et accueilli au sein de l’EHPAD L’Écureuil à Lodève depuis le 16 décembre 2024, une demande tendant à ce qu’il bénéficie de l’aide sociale à l’hébergement. Le département de l’Hérault ayant refusé de faire droit à cette demande par décision du 5 juin 2025, Mme F… a exercé un recours administratif préalable obligatoire le 30 juillet 2025 qui a été rejeté par une décision du 19 août 2025. Par la présente requête, M. A…, assisté de Mme F…, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 août 2025 confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 5 juin 2025.
4. Avant la clôture d’instruction intervenue à l’issue de l’audience, la représentante du département de l’Hérault a produit au dossier la décision du président du conseil départemental annulant la décision du 5 juin 2025 et accordant le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement à M. A…, communiquée à Me Cassorla. Dès lors que le département de l’Hérault a fait droit à la demande de M. A…, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension des effets des décisions des 5 juin et 19 août 2025.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme demandée en application de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au département de l’Hérault et à Me Cassorla.
Fait à Montpellier, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 octobre 2025.
La greffière,
F. Roman
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