Non-lieu à statuer 11 mars 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2406534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. E C, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa demande d’admission exceptionnelle au séjour aurait dû être soumise à la commission du titre de séjour dès lors qu’il réside en France depuis 2011 ;
— le préfet ne pouvait opposer l’absence de visa de long séjour à sa demande d’admission au séjour à titre exceptionnel au titre du travail ; le préfet a ainsi commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité sénégalaise né le 15 janvier 1993, est entré régulièrement en France le 10 septembre 2011 sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant » valable du 1er septembre 2011 au 1er septembre 2012. Il s’est vu délivré une carte de séjour temporaire en sa qualité d’étudiant, régulièrement renouvelée jusqu’au 30 septembre 2014. M. C s’est maintenu en France à l’expiration de la validité de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement. Par deux arrêtés du 8 juillet 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal de céans du 15 juillet 2020, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une mesure d’éloignement et l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Toulouse. Le 3 août 2023, M. C a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais. Par l’arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 5 février 2025, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est ainsi devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, le paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, stipule que : « () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention » salarié " s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. « . Ces stipulations renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ". Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que les documents produits par le requérant ne permettent pas d’établir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ainsi qu’il le soutient. S’il a séjourné régulièrement en France jusqu’en septembre 2014 et y a effectué un parcours universitaire, il se borne à produire pour les années postérieures une attestation d’inscription datée du 3 octobre 2014 pour l’année universitaire 2014/2015 à l’Université Toulouse III Paul Sabatier, un bulletin de « notes et résultats » édité le 21 juillet 2015 indiquant que M. C a été « défaillant » dans la plupart des matières du semestre 2, une attestation confirmant la souscription d’un contrat d’énergie depuis le 18 mars 2019 ainsi qu’un échéancier pour la période de juillet 2021 à mai 2022 aux noms de « C ET B E et A », des factures émises par un opérateur de téléphonie mobile à compter de juin 2017 au nom de « M C F B A », un courrier électronique du 9 juin 2016 confirmant une demande de réinscription universitaire au titre de l’année 2016/2017, une lettre du 19 juin 2017 de l’Université Toulouse III Paul Sabatier indiquant que sa candidature est admise en liste principale à la formation « M1 Mathématiques : Parcours Research And Innovation » et un certificat de scolarité de l’Université Toulouse III Paul Sabatier daté du 31 août 2018, des justificatifs de voyage en France épars datés des mois de mai 2019, mars et septembre 2020, janvier et mars 2021 et mars 2023, des relevés de prestations de la caisse d’allocations familiales pour les périodes d’août à décembre 2021, de janvier à décembre 2022 et de janvier à février 2023, des factures d’abonnement Free pour les mois d’octobre 2020 et janvier à avril 2021. Ainsi, il ressort des pièces produites que certaines années, telles les années 2015 à 2020, ne sont couvertes que par des pièces éparses ou ne permettant pas de justifier une présence effective et continue en France pendant la période alléguée. En outre, les factures de téléphonie mobile établies aux noms du requérant et de Mme A B, compatriote en situation régulière, ne permettent pas de justifier depuis 2017 la réalité de leur vie commune. Par ailleurs, si M. C se prévaut de son expérience professionnelle comme « agent d’entretien », il ne justifie pas d’une situation professionnelle stable et durable par la production d’une promesse d’embauche, d’une demande d’autorisation de travail établies par le président de la SAS Clean and Co les 1er mai et 31 juillet 2023 ainsi que des registres du personnel indiquant qu’il exercerait une activité salariée au sein de cette société depuis avril 2023. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors que le préfet n’a pris en compte l’absence de visa de long séjour du requérant que pour écarter la possibilité de lui délivrer un titre de séjour salarié de plein droit, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le préfet de la Haute-Garonne a commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, selon les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-7 de ce code, « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ».
6. Il ressort de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que lorsque l’étranger remplit les conditions de délivrance de plein droit certains titres de séjour ou s’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et réside en France depuis plus de dix ans. Dès lors que M. C, pour les motifs exposés au point 4, ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans, le préfet de la Haute-Garonne n’avait pas à consulter préalablement la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure relatif à l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C fait valoir qu’il vit en concubinage depuis 2017 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident, Mme B. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette dernière n’a pas mentionné l’existence de cette relation dans sa demande de renouvellement de carte de résident déposée le 9 juin 2020. En outre, M. C ne fait état d’aucun élément faisant obstacle à ce que la vie commune puisse être reconstituée au Sénégal. Par suite, et pour les motifs énoncés au point 4, alors au demeurant que M. C ne fait pas état d’une particulière intégration et qu’il n’établit pas ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents, son frère et sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans, et eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Haute-Garonne n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Ey C, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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