Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2501475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Mainnevret demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet de la Marne n’a pas validé sa réussite au permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne la délivrance du permis de conduire et dans l’attente un certificat de permis de conduire provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il a établi sa participation à l’épreuve théorique le 27 mars 2024 ;
cette situation compromet sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Delaborde greffière :
- le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure ;
- les observations de Me Malblanc substituant Me Mainnevret représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité la délivrance de son permis de conduire à l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS), après la réussite de l’épreuve pratique le 27 mars 2024, suite à l’invalidation de son permis de conduire au centre Pointcode de Melun. Lors du contrôle de son dossier, des justificatifs de présence au centre d’examen de l’épreuve théorique lui ont été demandés. Les éléments produits étant insuffisants, le préfet de la Marne a le 3 avril 2025 refusé de valider sa réussite au permis de conduire. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes des dispositions de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient (…) après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes des dispositions de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) Le permis de conduire (…) est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. -Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. -Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, (…), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (…) ». Selon son article 5 : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au préfet de procéder à l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l’une des épreuves mentionnées à l’article D. 221-3 du code de la route sur la base de ces résultats. Il incombe toutefois à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside à Frignicourt et que l’entreprise de BTP au sein de laquelle il travaille et dont il est le gérant se situe également à Frignicourt. Il a passé le 27 mars 2024, l’épreuve théorique du permis de conduire au centre d’examen Pointcode situé à Melun. Le préfet soutient que M. A… ne démontre pas et n’explique pas davantage les raisons pour lesquelles il a été passé l’épreuve à Melun situé à plus de cent cinquante kms de Frignicourt et se prévaut de la discordance entre l’heure de convocation et de passage de l’épreuve indiquée dans l’application PolEx. Toutefois, M. A… produit son attestation de réussite, sa convocation à 10h et un courriel du centre d’examen qui confirme sa présence à l’épreuve. En outre, il justifie que pour les besoins de son activité il se déplace dans d’autres départements comme l’Aube et dans tout le département de la Marne. Ainsi, le préfet de la Marne sur lequel repose la charge de la preuve n’établit pas la fraude de nature à justifier de l’invalidation de l’épreuve théorique au permis de conduire le 27 mars 2024. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la décision du 3 avril 2025 doit être annulée.
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le permis de conduire soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. A… un permis de conduire dans un délai de trois mois et dans l’attente de lui délivrer un certificat de réussite au permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Enfin, le préfet de la Marne étant partie perdante, il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 avril 2025 du préfet de la Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A… un permis de conduire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer un certificat de réussite au permis de conduire dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2026.
La présidente,
signé
S. MÉGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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