Rejet 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 août 2025, n° 2512907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet et 11 août 2025, M. B A, représenté par Me Chaigneau, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privés de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’autorité administrative de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire l’autorisant à exercer la profession d’agent de sécurité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité de continuer à exercer la profession d’agent de sécurité, dont il tire tous ses revenus et l’expose à des difficultés personnelles compte tenu du montant de ses charges ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle a été signée par une personne justifiant d’une délégation de signature du directeur du CNAPS régulièrement publiée ;
* elle méconnaît l’article 47 de la loi du 6 janvier 1978 et a été prise au terme d’une enquête insuffisante dès lors qu’elle repose sur le seul fondement de la consultation d’un traitement automatisé de données ;
*elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de formuler préalablement des observations ;
* il n’est pas établi que les agents ayant consulté les fichiers relatifs à ses antécédents judiciaires étaient régulièrement habilités pour ce faire, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 621-20 du code de la sécurité intérieure ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dès lors que les faits qui lui sont reprochés présentent un caractère ancien et isolé et ont donné lieu à une sanction pénale de faible sévérité ; par ailleurs, aucun autre comportement ou agissement répréhensible ne peut lui être reproché ; son sérieux et son professionnalisme sont reconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n° 2512866 par laquelle M. A demandent l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 août 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Danet, juge des référés ;
— et les observations de Me Chaigneau, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Le CNAPS n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerce les fonctions d’agent de sécurité, a sollicité, le 26 mai 2025, auprès du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), le renouvellement de sa carte professionnelle. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête présentée par M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nantes, le 27 août 2025
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Erreur ·
- Déclaration ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Propriété ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Guadeloupe ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Sécurité sociale ·
- Département ·
- Conseil
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Menaces
- Service ·
- Justice administrative ·
- Certificat médical ·
- Département ·
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Décret ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Voie navigable ·
- Domaine public ·
- Canal ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance
- Banque ·
- Statut du personnel ·
- Révocation ·
- Commission ·
- Enquête ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Sanction disciplinaire ·
- Personnel ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Durée ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.