Désistement 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 janv. 2025, n° 2500840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500840 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’émettre un avis favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence ;
— la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et au droit à l’éducation et à l’emploi.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, Mme B se désiste de ses conclusions à fin d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 15 janvier 2025, tenue en présence de Mme Heeralall, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré une attestation de décision favorable valable jusqu’au 14 janvier 2026 à Mme B. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, cette dernière s’est désistée de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Mme B qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500840/9
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