Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 août 2025, n° 2522231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme E A et M. C D, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils B F, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par lequel le conseil de classe a émis une proposition défavorable à l’orientation de leurs fils en classe de seconde générale et technologique ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement d’adopter une décision d’orientation favorable au passage de leur fils en classe de seconde générale et technologique, avant le 23 août 2025.
Les requérants soutiennent que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que l’inscription de leur fils au sein d’un lycée d’enseignement général et technologique pour la rentrée est subordonnée à l’obtention d’une décision d’orientation favorable au passage en classe de seconde générale et technologique et que l’absence d’inscription dans ce cursus le prive d’une affectation conforme à ses capacités et à son projet scolaire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information claire sur les voies et délais de recours ;
— elle est entachée d’un défaut de prise en compte de l’intérêt du jeune B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond, enregistrée le 1er août 2025, sous le n°2522232, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions dévolues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. En premier lieu, l’absence de mention des voies et délais de recours sur la décision contestée est sans incidence sur la légalité de celle-ci.
3. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du certificat établi le 28 juillet 2025 par le médecin psychiatre assurant son suivi, que l’orientation proposée au jeune B ne prendrait pas en compte ses capacités et son intérêt.
4. Par suite, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision dont la suspension est demandée n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme A et M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et M. C D.
Fait à Paris, le 7 août 2025.
La juge des référés statuant en urgence,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2522231/1
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