Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 17 avr. 2026, n° 2606811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. E… A… D…, représenté par Me Dakhli, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et a maintenu son placement en rétention administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué n’est pas signé par une autorité habilitée ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
son droit d’être entendu a été méconnu ;
il a été insuffisamment informé de la procédure de demande d’asile ;
l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aymard,
- les observations de Me Dakhli, représentant M. A… D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant égyptien, a fait l’objet d’un arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté son admission au séjour au titre de l’asile et a maintenu le placement de l’intéressé en rétention administrative. M. A… D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… C…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté du 15 juillet 2025 du préfet du Val-de-Marne, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre cet arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, alors que M. A… D… a effectivement pu présenter une demande d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait méconnu l’obligation d’information qui lui incombe en vertu de l’article R.754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… D… disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
Il ressort des motifs de l’arrêté en litige que M. A… D…, qui a déclaré résider en France depuis 2017, n’a jamais entrepris aucune démarche en vue de solliciter l’asile avant son placement en rétention administrative. De plus, le requérant ne justifie ni de la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Egypte, pays dont il se prétend ressortissant, ni des raisons pour lesquelles il n’a présenté aucune demande de protection internationale avant son placement en rétention administrative. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la demande d’asile formée par M. A… D… avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement et a décidé de maintenir le placement de l’intéressé en rétention administrative durant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 mars 2026 doivent être rejetées et que la requête doit ainsi être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
F. AYMARD
La greffière,
A. MOUSSARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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