Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 août 2025, n° 2521414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a décidé de le maintenir en rétention administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a produit des pièces les 28 juillet 2025, 6 août 2025 et 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Koreleva, avocate commise d’office, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Vo, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 29 juillet 1988, déclare être entré sur le territoire français en 2008. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 mars 2009. Par un arrêté du 11 février 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a à nouveau fait obligation de quitter le territoire français. Interpellé le 18 juillet 2025 pour des faits notamment d’agression sexuelle en réunion, de violences volontaires avec incapacité totale de travail de moins de huit jours, d’exhibition sexuelle et de port d’armes blanches sans motif légitime, il a été placé en rétention administrative le 20 juillet 2025. Le 25 juillet 2025, l’intéressé a sollicité un réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet de police a décidé de le maintenir en rétention pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, jusqu’à son départ de France. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D A, attachée d’administration de l’Etat, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A pour signer l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne en particulier l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui précise que l’intéressé a présenté une demande d’asile dans le seul de but de faire obstacle à son éloignement, comporte l’énoncé des considérations de droit et fait qui constituent son fondement.
5. En dernier lieu, M. A se borne à se prévaloir de la durée de son séjour en France, qu’il n’établit pas, et de la présence en France de ses frères, qu’il n’établit pas plus. La décision attaquée ayant pour seul objet de le maintenir en rétention, la durée de son séjour et la présence de ses frères en France ne caractérisent pas à elles seules une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit dès lors être écarté.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Décision rendue le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2521414/8
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