Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2026, n° 2600056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2026, M. B… A…, peut être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle la directrice des ressources humaines opérationnelle 92 de la Poste lui a notifié sa reprise de service le vendredi 2 janvier 2026 à l’établissement de Nanterre ;
2°) d’enjoindre à la Poste de lui accorder 25 jours de congés annuels dès janvier 2026 puis de le réintégrer dans un établissement plus proche de son domicile ;
Il soutient que :
- la réintégration à l’établissement de Nanterre n’est pas conforme aux prescriptions médicales et ne tient pas compte de son lieu de résidence habituelle ;
- la mesure sollicitée présenté un caractère d’urgence dès lors que, faute de pouvoir déménager rapidement ou d’être affecté dans un autre établissement, il risque de se trouver en absence irrégulière avec perte de traitement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est frappée d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation ou de réformation.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L .522-1. ».
3. M. A…, qui se borne à indiquer incidemment dans le corps de sa requête « demande en référé », ne précise pas le fondement de sa demande alors qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 et R. 522-5, que les procédures de référé d’urgence sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Il ne met pas, dès lors, le juge des référés en mesure d’apprécier le cadre de son intervention et le bien-fondé du recours présenté. En tout état de cause, si M. A…, qui conteste sa réintégration au sein de l’établissement de la Poste de Nanterre, laquelle lui a été notifiée par lettre du 19 décembre 2025, peut, eu égard à ses écritures, être regardé comme ayant entendu agir à l’encontre de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code précité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la présente ordonnance, l’intéressé aurait introduit une requête au fond, distincte de sa demande en référé. Dès lors, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy-Pontoise, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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