Annulation 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2025, n° 2420025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés les 23 juillet 2024 et 11 avril 2025, M. C A, représenté par Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « bénéficiaire d’une protection subsidiaire », ensemble la décision par laquelle cette autorité a refusé le renouvellement de son récépissé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, et de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil du requérant en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle définitive ne serait pas accordée au requérant de verser directement à ce dernier cette somme.
Par une décision du 21 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions accessoires au titre des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré au requérant le 10 mars 2025 une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 décembre 2024 au 23 décembre 2028.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 21 janvier 2025, M A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré, le 10 mars 2025, à M. A une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 décembre 2024 au 23 décembre 2028 et a ainsi entendu retirer la décision litigieuse. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au conseil du requérant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de
M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à
Me Vahedian et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 19 mai 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- École maternelle ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Demande ·
- Assurance tous risques
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sanction administrative ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Réglementation des prix
- Palaos ·
- Impôt ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Île maurice ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Pénalité ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Homme ·
- Associations ·
- Prêt ·
- L'etat ·
- Destruction ·
- Charges ·
- Intervention ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Accès ·
- Police ·
- Erreur ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Lieu ·
- Annulation ·
- Détournement de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pôle emploi ·
- Donner acte ·
- Cessation ·
- Retraite
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Statuer ·
- Mesures d'exécution ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Aide ·
- Autorisation provisoire ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.