Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2407335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407335 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête n°2407335, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B E, représenté par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de la décision n’était pas compétent ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie du sérieux de sa nouvelle demande d’asile et que celle-ci est encore pendante devant la Cour nationale du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire.
II. – Par une requête n°2407312, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B E, représenté par Me Baldé, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet a pris un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire alors que sa demande d’asile était pendante devant la cour nationale du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 29 octobre 2024 et du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. E le 25 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant congolais né le 27 avril 1986, est entré régulièrement en France, le 29 janvier 2023, muni d’un visa de court séjour belge valable jusqu’au 24 février 2023. Le 15 février 2023, il a demandé l’asile. Par une décision du 27 juin 2023, sa demande a été refusée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 16 novembre 2023. Le 6 février 2024, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis, le 24 juin suivant, a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 16 juillet 2024, l’OFPRA a pris une décision d’irrecevabilité sur la demande de réexamen de M. E. Par un arrêté du 28 août 2024, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Enfin, par un arrêté du 9 octobre 2024, il lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Toutefois, par une décision du 6 mars 2025, la CNDA lui a reconnu la qualité de réfugié. M. E demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes n° 2407335 et 2407312 ont été présentées par un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. » En application de l’article L. 613-6 du même code « Lorsque la qualité de réfugié ou d’apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l’article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 et à l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-18. »
4. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 6 mars 2025, la CNDA a reconnu la qualité de réfugié à M. E. Cette décision implique que lui soit délivré une carte de résident et que soit abrogée la mesure d’éloignement dont il fait l’objet en application des dispositions précitées des articles L. 424-1 et L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle revêt en outre un caractère recognitif et a pour effet de rétroagir à la date des décisions contestées.
5. Il résulte de ce qui précède que cette qualité de réfugié faisant obstacle à ce que le préfet refuse le séjour au requérant, à ce qu’il prononce à son encontre une mesure d’éloignement et à ce qu’il lui interdise de revenir sur le territoire français, les décisions contenues dans les arrêtés des 28 août et 9 octobre 2024 doivent être annulées.
6. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de la Gironde de délivrer à E une carte de résident en qualité de réfugié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
7. M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et sous réserve que le conseil du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Baldé d’une somme de 1 550 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les arrêtés des 28 août et 9 octobre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. E une carte de résident en qualité de réfugié dans un délai de deux mois à compter à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Baldé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Baldé somme de 1 550 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Baldé et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme D, première-conseillère,
— M. C, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2407312- 2407335
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