Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 juil. 2025, n° 2515767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. C A, représenté par Me Mesurolle, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme B, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 24 juin 2025, tenue en présence de Mme Tabani, greffière :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Mesurolle, avocat commis d’office, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Ill représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant syrien, né à Damas le 24 mars 1990, demande l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, sur le fondement du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays de destination, ainsi que l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Charles Thuries, attaché d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier le 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a indiqué que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, l’arrêté en litige indique qu’ il représente une menace à l’ordre public ayant été condamné à neuf mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris le 11 avril 2025 pour des faits de vol avec violence sans ITT et détention de faux documents administratifs, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par ailleurs, pour fixer à soixante mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police a pris en compte la menace à l’ordre public qu’il représente et son absence de liens suffisamment forts en France résultant de sa qualité de célibataire sans enfant à charge. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux et complet manque en fait et doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
6. Eu égard aux circonstances indiquées au point 3 du jugement, en particulier au regard des faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été condamné le 11 avril 2025 ainsi que l’absence de tout élément d’intégration en France, M. A ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de soixante mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A ne peut pas prétendre à l’annulation de la décision attaquée du 23 mai 2025 du préfet de police. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 .
La magistrate désignée,
J. EVGENASLa greffière,
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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