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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 févr. 2026, n° 2401363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 31 octobre 2024, le tribunal administratif a décidé qu’une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet de la Seine-Maritime s’il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de ladite décision, exécuté le jugement du tribunal du 1er février 2022 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de cette décision.
Le rapporteur du dossier a demandé au préfet, par courrier du 10 avril 2025, de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 1er février 2022.
Le préfet a produit des pièces enregistrées le 11 avril 2025, communiquées à la partie adverse.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Banvillet,
Vu la procédure suivante :
1. Par un jugement du 1er février 2022, devenu définitif, le tribunal administratif a annulé la décision du 14 février 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’examiner, dans la mesure où elle n’était pas accompagnée du droit de visa de régularisation de 50 euros, la demande de titre de séjour de M. C…, ressortissant marocain, et a enjoint au préfet de procéder à l’examen de cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, laquelle est intervenue le 4 février 2022. Saisi d’une demande d’exécution de ce jugement, le tribunal a , par jugement du 31 octobre 2024, d’une part, enjoint au préfet de la Seine-Maritime d’examiner la demande de titre de séjour ayant donné lieu à la décision du 14 février 2020 et d’y statuer dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, d’autre part, prononcé une astreinte à l’encontre du préfet de la Seine-Maritime s’il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cette décision, exécuté le jugement du tribunal du 1er février 2022 et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. »
3. Pour établir qu’il avait exécuté le jugement du 1er février 2022, le préfet de la Seine-Maritime a produit une demande de pièces complémentaires adressée à M. C… le 28 novembre 2024 dans le cadre de l’examen d’une demande d’admission au séjour, un mail du 25 février 2025 du service instructeur des demandes d’autorisation de travail aux services de la préfecture indiquant que la demande ne pouvait être instruite en raison des nombreuses lacunes affectant le CERFA produit et une décision du 4 mars 2025 déclarant la demande irrecevable pour incomplétude. Ces documents n’ont suscité aucune observation de M. C… avant la clôture de l’instruction. Dans ces conditions, il doit être tenu pour établi que le jugement du 1er février 2022 a été exécuté, même si cette exécution est intervenue avec retard. Il n’y a, dès lors, pas lieu de prononcer la liquidation de l’astreinte prononcée contre le préfet de la Seine-Maritime.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet de la Seine-Maritime par la décision du 31 octobre 2024.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… C…, au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
M. BANVILLET
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. BOUVET
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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