Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat perez, 23 janv. 2026, n° 2402235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402235 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler le compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année scolaire 2022-2023.
Elle soutient que :
- le délai de convocation à cet entretien, fixé par les dispositions du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010, n’a pas été respecté ;
- l’intervention de la principale adjointe au cours de cet entretien était irrégulière ;
- l’entretien a été signé à la suite d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise à même d’ajouter ses commentaires ;
- la commission administrative paritaire a été réunie pour émettre un avis dans des conditions inéquitables dès lors que siégeaient un seul représentant des personnels mais deux représentants de l’administration ;
- le compte rendu d’entretien professionnel attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a animé des projets de promotion de la santé autant individuels que collectifs comme l’éducation à la vie sexuelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… appartient au corps des infirmières de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Elle exerce au collège Charles Péguy de Bondoufle (91) depuis le 1er septembre 2020. Le 1er septembre 2023 a eu lieu son entretien professionnel annuel dont le compte rendu lui a été notifié le jour même. Par un recours gracieux du 20 octobre 2023, elle a demandé au recteur de l’académie de Versailles la saisie la commission administrative paritaire académique (CAPA) afin que son compte rendu d’entretien professionnel soit révisé, et par un courrier du 9 février 2024, elle a été informée que la CAPA s’est réunie le 16 janvier 2024 et que l’administration a décidé de ne pas donner une suite favorable à sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler le compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année scolaire 2022-2023.
En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Mme A… soutient que le compte rendu de l’entretien professionnel du 1er septembre 2023 serait entaché d’un vice de procédure du fait du non-respect du délai de convocation de huit jours, institué au troisième alinéa de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été convoquée, par un courriel du 29 août 2023 à 15h19 pour un entretien annuel sur l’année 2022-2023 le 1er septembre 2023. Le délai de huit jours entre la convocation et la tenue de l’entretien, prévu par ces dispositions, a été méconnu. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette méconnaissance du délai de huit jours aurait eu des incidences sur le déroulement de son entretien professionnel, la privant ainsi d’une garantie, ou sur la teneur du compte rendu qui en est résulté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme A… soutient que si son évaluation professionnelle au titre de l’année 2022-2023 a été effectuée par son supérieur hiérarchique direct (N + 1), à savoir la principale du collège Charles Péguy, la principale-adjointe de l’établissement a assisté à cet entretien, en méconnaissances des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010, que si l’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique de l’agent, la présence à cet entretien d’une autre personne n’est pas expressément exclue. En outre, il ressort des pièces du dossier que si la principale a demandé à la principale adjointe de les rejoindre à la fin de l’entretien, c’était afin de vérifier que Mme A… était bien absente à la journée portes ouvertes des futurs élèves de 6ème. Par suite, la circonstance que l’entretien se serait déroulé en présence d’un tiers est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010 : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations.
Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ».
Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d’entretien professionnel 2022-2023, signé par la requérante, comporte une partie intitulée « 8. Observations de l’agent sur son évaluation », partie qui n’a pas été renseignée par l’intéressée. En outre, par un courrier du 6 septembre 2023, Mme A… a demandé à la principale du collège de réviser son évaluation, et lui a fait part des points précis justifiant selon elle cette révision. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter des observations après son entretien et avant le visa, par l’autorité hiérarchique, du compte rendu.
En quatrième lieu, si Mme A… soutient que la réunion de la CAPA s’est déroulée dans des conditions inéquitables du fait de la présence d’une seule représentante des personnels contre deux de l’administration, elle n’apporte pas les précisions suffisantes permettant d’apprécier le bienfondé de son moyen. En tout état de cause, il importe uniquement que l’administration ait régulièrement convoqué l’ensemble des membres de la CAPA qui devaient l’être, comme le fait valoir le défendeur, et la circonstance que certains n’aient pas effectivement siégé est sans incidence au regard de l’exigence de parité.
En dernier lieu, Mme A… soutient qu’elle a organisé des projets de promotion de la santé autant individuels que collectifs comme l’éducation à la vie sexuelle et affective auprès des élèves de quatrième, alors qu’il est mentionné dans le compte rendu d’entretien professionnel attaqué qu’« aucun projet en lien avec l’éducation à la santé et à la sexualité des jeunes n’a été mis en place cette année ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si la principale du collège reconnaît que l’intéressée a accompagné la mise en œuvre de l’enseignement de la vie sexuelle et affective auprès des classes de 4ème, elle n’a pas été à l’initiative de projets pour la promotion de la santé auprès des collégiens, objectif qui lui avait pourtant été assigné lors de son évaluation 2021-2022. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du compte rendu d’entretien professionnel 2022-2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au recteur de l’académie de Versailles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J-L Perez
La greffière
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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