Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2429386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429386 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, M. B demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’interpréter l’ordonnance n° 2402575/4-1 du 23 septembre 2024 par laquelle la présidente de la 4ème section a rejeté sa requête en interprétation de l’ordonnance n°2317881 du 29 juillet 2023, par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête ;
3°) d’apprécier la légalité de l’ordonnance n° 2402575/4-1 du 23 septembre 2024 par laquelle la présidente de la 4ème section a rejeté sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En premier lieu, un recours en interprétation d’une décision juridictionnelle n’est recevable que s’il émane d’une partie à l’instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l’interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. Contrairement à ce qui est soutenu, l’ordonnance rendue par la présidente de la 4ème section, le 23 septembre 2024 ne présente ni obscurité, ni ambiguïté, elle rejette la requête n° 2402575 comme manifestement irrecevable dès lors que l’ordonnance n°2317881 rendue par le juge des référés le 29 juillet 2023 ne présente elle-même ni obscurité, ni ambiguïté. Il suit de là que les conclusions en interprétation de M. B ne sont pas recevables.
3. En second lieu, il n’appartient pas au tribunal d’apprécier la légalité d’une décision juridictionnelle qu’il a rendue.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
Signé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./4-1
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