Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2026, n° 2609189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mars 2026 et le 27 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder immédiatement à la délivrance de sa carte de séjour et de son document de voyage.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa situation révèle un blocage administratif réel et indépendant de sa volonté empêchant l’aboutissement de sa demande de titre de voyage, et qu’elle se trouve ainsi dans l’impossibilité de rencontrer sa mère dans un pays tiers, dont l’état de santé se détériore.
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressée n’établit pas la situation d’urgence ou d’utilité dont elle entend se prévaloir dès lors que la carte de résident sollicitée a été délivrée par la préfecture de Charente, de sorte que le préfet de police, qui n’a pas été saisi de cette demande, est incompétent pour en assurer matériellement la délivrance ; au demeurant, l’intéressée, qui en a produit une copie recto-verso, apparaît déjà en possession dudit titre. En outre, la requérante n’apporte aucun élément probant au soutien de l’urgence attachée à la délivrance du titre de voyage dont l’instruction est en cours et l’injonction sollicitée excède le caractère provisoire de l’office du juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… ressortissante syrienne née le 28 juillet 1994, est titulaire d’une carte de résident délivrée par la préfecture de Charente, valable du 11 juin 2025 au 10 juin 2035. Elle a sollicité un changement d’adresse sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) immédiatement après son déménagement le 4 septembre 2025, suite auquel elle déclare avoir sollicité une nouvelle carte de résident auprès de la préfecture de police de Paris. Le 6 janvier 2026, la requérante a déposé une demande de titre de voyage en qualité de bénéficiaire de la protection internationale auprès de la préfecture de police. Toutefois, elle soutient que l’administration n’a délivré aucune réponse sur les demandes sollicitées. Par la requête susvisée, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder immédiatement à la délivrance de sa carte de séjour et de son document de voyage.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En l’espèce, les conclusions présentées par Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder à la délivrance immédiate de sa carte de résident et de son titre de voyage n’entrent pas dans le champ des mesures de nature provisoire ou conservatoire qu’il appartient au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que Mme B… est déjà en possession d’une carte de résident valable jusqu’au 10 juin 2035, de sorte que les conditions tenant à l’urgence et à l’utilité de la mesure de délivrance sollicitée ne peuvent être considérées comme remplies. En outre, alors que sa demande de document de voyage est en cours d’instruction, l’intéressée, en se bornant à évoquer la perspective d’un voyage à visée familiale, dans un pays tiers « autre que la France et la Syrie », pour visiter sa mère souffrant de problèmes de santé, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement ce document.
6. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur ;
Copie sera adressée au Préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
signée
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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