Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 23 sept. 2025, n° 2402599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Ratrimoarivony, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 20 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne pouvait être fondée sur une condition de ressources ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle est en mesure de subvenir à ses besoins durant son séjour en France ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle remplit l’ensemble des conditions prévus par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur d’appréciation à cet égard.
La requête a été communiquée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malgache, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar). Par décision du 13 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 20 janvier 2024, dont elle demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que Mme A… n’a pas fourni la preuve qu’elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ».
L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général. Elles peuvent notamment fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas des moyens d’existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France. Par suite, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité un visa en qualité de visiteur, elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration ne pouvait légalement lui opposer le caractère insuffisant de ses ressources pour lui refuser la délivrance du visa demandé.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a perçu, entre le 3 avril et le 1er septembre 2024, un revenu global tiré de son activité professionnelle à Madagascar équivalent à environ 2 450 euros. Eu égard à ce montant et alors qu’il n’est pas établi qu’elle pourrait continuer à percevoir un revenu une fois en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que ses ressources étaient insuffisantes pour faire face aux dépenses liées à son séjour.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée a pour effet de rendre impossible son projet familial, qui est de vivre avec sa fille à La Réunion, et alors qu’elle n’établit ni même n’allègue que celle-ci y vivait à la date de la décision attaquée, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur d’appréciation doivent également être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
C. RAOUL
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Commission ·
- Département ·
- Demande ·
- Intérêt pour agir
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Identité ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffeur ·
- Légalité externe ·
- Délivrance ·
- Transport ·
- Recours contentieux ·
- Véhicule
- Asile ·
- Etats membres ·
- République slovaque ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Transfert ·
- Règlement ·
- Responsable ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Martinique ·
- Titre ·
- Sanction disciplinaire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Formulaire ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Prorogation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Service ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Aide ·
- Délai ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Dette ·
- Allocations familiales
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Sérieux ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Personnes ·
- Surface habitable ·
- Logement-foyer
- Violence conjugale ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Administration ·
- Congé de maladie ·
- Titre ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- L'etat ·
- Prénom ·
- Montant ·
- Eures
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.