Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2508526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025 sous le n° 2508526, M. A B, représenté par Me Jean-Roy Opoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Jean-Paul Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 2 juillet 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II./ Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, sous le n° 2516336 M. A B, représenté par Me Jean-Roy Opoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de M. Gracia ont été entendus au cours de l’audience publique du
9 septembre 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 16 octobre 1970 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France le 29 avril 2023, selon ses déclarations. Le 31 août 2023, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 14 août 2024, sa demande de réexamen a été jugée irrecevable par une décision de l’OFPRA. Par une requête n°2508526, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Par une requête n°2516336 M. B demande l’annulation de l’arrêté du 3 février 2025, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2508526 et n°2516336 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul même jugement.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». D’une part, par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 2 juillet 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de la requête n° 2508526. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement à l’aide juridictionnelle sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. D’autre part, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle au titre de la requête n° 2516336. Par suite, il y a lieu dans cette mesure de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise, d’une part, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 611-1,4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté précise, d’autre part, que la demande de réexamen de la demande d’asile de M. B a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA, le 14 août 2024, et que ni sa durée de présence, ni ses liens avec la France, sont de nature à lui permettre de bénéficier d’un droit au séjour. Ainsi, les arrêtés attaqués exposent les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour édicter les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre aux décisions fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
6. Si M. B soutient être exposé à des risques de persécutions et de traitements inhumains et dégradants s’il venait à retourner dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ses déclarations, alors même que le rejet de sa demande d’asile a été confirmé par une décision du 7 février 2024 de la CNDA et que sa demande de réexamen a été jugée irrecevable par une décision du 14 août 2024 de l’OFPRA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les arrêtés du 15 novembre 2024 et du 3 février 2025 du préfet de police doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. B au titre de la requête n° 2508526.
Article 2 : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au titre de la requête n° 2516336.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 septembre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIAL’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°2508526 et 2516336/3-3
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