Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2508365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Lafouge, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de rejet de renouvellement du certificat de résidence algérien :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer, de plein de droit, un certificat de résidence algérien sur le fondement de ces stipulations ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception, dès lors que la décision portant refus de certificat de résidence, sur laquelle elle se fonde, est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception, dès lors que les décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français, sur lesquelles elle se fonde, sont elles-mêmes illégales ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa durée est incontestablement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il indique que la requête n’appelle aucune observation particulière de sa part.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaudemet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Depuis son arrivée en France, en 2016, M. A… B…, ressortissant algérien né le 14 février 1992, s’est vu délivrer plusieurs certificats de résidence algériens dont le dernier, portant la mention « scientifique – chercheur », était valable du 18 octobre 2022 au 17 octobre 2023. Le 8 août 2023, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour, sollicitant alors un changement de statut et la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou de celles du 5) de l’article 6 du même accord. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France en août 2016, muni d’un visa de type D, afin d’y effectuer ses études supérieures et s’est vu délivrer de manière continue depuis cette date plusieurs certificats de résidence algériens, dont le dernier, portant la mention « scientifique – chercheur », était valable du 18 octobre 2022 au 17 octobre 2023. M. B… établit, par les pièces produites, être présent depuis 9 ans sur le territoire français, avoir obtenu un diplôme de master 2 en robotique à l’école normale supérieure de Saclay en 2018, préparer un doctorat à l’institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) depuis 2018 sur le thème de la « Méthodologie de conception et de commande d’un système robotique collaboratif pour assister et sécuriser les gestes d’un opérateur », tout en travaillant en qualité d’ingénieur de recherche depuis le 24 octobre 2022 au sein de l’entreprise Uavia en contrat à durée indéterminée pour une rémunération mensuelle brute de 2 916,66 euros. Il ressort également des pièces du dossier que ses parents, titulaires de certificats de résidence algériens d’une durée de dix ans valables respectivement jusqu’en 2029 et en 2030, sont installés durablement et régulièrement sur le territoire français, ainsi que ses trois frère et sœurs, tous de nationalité française. Enfin, l’intéressé se prévaut de la présence en France de sa compagne, également munie d’un certificat de résidence algérien. Dans ces conditions, M. B…, qui démontre avoir fixé en France le centre de ses attaches personnelles et familiales, est fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure, en méconnaissance de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit et de fait, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de renouveler le certificat de résidence de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le doter dans l’attente, dans un délai d’un mois, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, conformément au point 5, de renouveler le certificat de résidence de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le doter, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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