Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 sept. 2025, n° 2502669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour opposée le 2 septembre 2025 au guichet de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— cette condition est remplie dès lors que l’absence de récépissé l’empêche de bénéficier des dispositifs d’aide au logement alors que son salaire perçu au titre de son apprentissage ne lui permet pas de prendre à bail un logement relevant du parc locatif privé et que son contrat d’apprentissage risque à tout moment d’être rompu sans titre ou un document provisoire l’autorisant à travailler ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est prise par une autorité incompétente ;
— le préfet devra démontrer qu’une mesure d’éloignement a bien été édictée au mois de décembre 2023, et que cette mesure a été régulièrement notifiée à l’intéressé ; si cette mesure existait, il présente des éléments nouveaux pour sa demande de titre de séjour, qui ne revêt pas de caractère abusif ou dilatoire ;
— il présentait l’ensemble des pièces prévues à l’annexe 10 du Ceseda et son dossier était complet ;
— contrairement à ce qu’a indiqué l’agent préfectoral l’existence d’une mesure d’éloignement ne prive pas de la possibilité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour de sorte que le refus d’enregistrer sa demande est manifestement illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie dès lors qu’il a été convoqué à la préfecture le 2 octobre 2025 pour une analyse de ses documents d’état civil et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 septembre 2025 sous le n° 2502667 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 septembre 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 24 septembre 2025 à 15 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Dumaz-Zamora représentant M. A qui reprend les faits et confirme ses écritures et soutient que la décision de refus d’enregistrer sa demande de titre lui fait grief et peut donc faire l’objet d’un recours ; il justifie de l’existence d’une situation d’urgence car son contrat d’apprentissage risque d’être rompu, qu’il pourrait sortir du dispositif d’accompagnement social dont il n’est empêché que du fait de sa situation administrative ; le préfet indique qu’un rendez-vous est fixé, mais ce rendez-vous est prévu pour vérifier ses actes d’état civil alors qu’ils les avait bien fournis ; il maintient donc ses conclusions dès lors qu’aucun récépissé ne lui a été remis.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’étant pas représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été différée au 25/09/2025 à 12:00.
Une pièce complémentaire a été enregistrée le 24 septembre 2025 et communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 6 juin 2007, de nationalité gambienne, s’est rendu le 2 septembre 2025 au guichet des services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, au rendez-vous qui lui avait été fixé pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Il s’est alors heurté à un refus d’enregistrer sa demande et de lui en délivrer récépissé. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce refus.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 15 septembre 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
3. L’existence d’une décision orale de refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour, opposée à M. A au guichet des services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 2 septembre 2025, est corroborée par l’attestation établie le jour même, par l’éducateur spécialisé de l’OGFA qui l’accompagnait et dont le caractère probant n’est pas contesté en défense.
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. M. A soutient que la décision de refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour l’empêche de bénéficier des dispositifs d’aide au logement ou de prétendre au dispositif « garantie Visale » alors que son salaire perçu au titre de son apprentissage ne lui permet pas de prendre à bail un logement relevant du parc locatif privé et que son contrat d’apprentissage risque à tout moment d’être rompu en l’absence d’un titre ou d’un document provisoire l’autorisant à travailler. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens invoqués :
6. Pour justifier le refus d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir que lors de son rendez-vous à la préfecture le 2 septembre 2025, il a été constaté que M. A était connu du fichier des personnes recherchées avec une date de naissance différente, soit le 6 janvier 2005 et qu’il avait précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Le 16 septembre 2025, M. A a été convoqué auprès des services préfectoraux le 2 octobre 2025 pour une analyse de ses documents d’état civil.
7. En se bornant à opposer de tels motifs sans rechercher ni alléguer que la demande de titre de séjour de M. A était dilatoire ni encore faire valoir que M. A ne se prévalait d’aucun élément nouveau justifiant le dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour, alors par ailleurs que le requérant présente des éléments nouveaux sur sa situation en produisant notamment des justificatifs relatifs à son contrat d’apprentissage débuté en 2024, ni enfin que son dossier serait incomplet, dès lors que M. A produisait les justificatifs de son état civil et de sa nationalité, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, en refusant l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A, entaché sa décision d’une erreur de droit. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère complet du dossier et, en conséquence, de l’absence de possibilité légale pour les services préfectoraux de refuser de l’enregistrer est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision verbale en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de suspendre l’exécution de la décision verbale de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de convoquer M. A afin de lui remettre un récépissé en mains propres, l’autorisant à travailler, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Comme exposé au point 2, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 15 septembre 2025. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dumaz-Zamora, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dumaz-Zamora de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Article 2 : L’exécution de la décision verbale du 2 septembre 2025 de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de convoquer M. A afin de lui remettre un récépissé en mains propres l’autorisant à travailler, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat, versera à Me Dumaz-Zamora, la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Dumaz-Zamora.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
F. C
La greffière,
A. Strzalkowska
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502669
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