Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2529344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B… D… C…, représentée par Me Simon, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, l’a privée d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; à défaut, d’enjoindre aux services compétents de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité territorialement incompétente ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- l’autorité préfectorale a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision la privant d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision désignant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- en édictant cette décision en dépit des circonstances humanitaires qu’elle invoque, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Haute Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 décembre 2025 à 12 heures.
Par une décision du 10 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme D… C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, ressortissante brésilienne née le 28 octobre 1995, est entrée en France le 29 février 2022 selon ses propres déclarations. A la suite de son interpellation par les services de police, par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. En l’espèce, l’irrégularité de la situation de Mme D… C… a été constatée à Annemasse, en Haute-Savoie. Le préfet de la Haute-Savoie était, par suite, territorialement compétent pour prendre l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur de l’acte doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté N° SGCD/SLI/PAC/2025-016 du 7 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Haute-Savoie a donné délégation de signature à M. E… A…, directeur de la citoyenneté et de l’immigration de la préfecture de Haute-Savoie, à l’effet de signer les décisions en matière d’éloignement des étrangers en cas d’empêchement des membres du corps préfectoral. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage d’éloigner un étranger du territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porte à sa vie privée et familiale est disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision est prise.
En l’espèce, Mme D… C… a déclaré aux forces de l’ordre être entrée sur le territoire national le 12 février 2024. Il n’est pas contesté qu’elle s’est maintenue sur le territoire depuis lors. Il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a entrepris aucune démarche de régularisation, qu’elle est célibataire, sans charge de famille et dépourvue d’insertion socioprofessionnelle. Elle a conservé des attaches dans son pays d’origine. Si elle fait état d’une relation sentimentale avec une ressortissante française qui a attesté de leur relation de couple depuis novembre 2024, celle-ci date de cinq mois seulement à la date de la décision attaquée, le concubinage ayant débuté postérieurement à la décision attaquée. Il n’est pas établi, dans ces conditions, qu’en faisant obligation à Mme D… C… de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie aurait porté à la vie privée et familiale de cette dernière une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le préfet des de Haute-Savoie n’a pas, en faisant obligation à Mme D… C… de quitter le territoire français, commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la décision faisant obligation à Mme D… C… de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, doit être écartée.
En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
Aux termes du second alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de cette convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, Mme D… C… se borne à faire état dans ses écritures de son identité de femme transgenre, ainsi qu’à produire des documents faisant état des atteintes qui ont été portées à des personnes transgenres dans son pays d’origine. Il n’est pas établi, au vu de ces seuls documents généraux, et alors au demeurant que Mme D… C… n’a pas déposé de demande d’asile, que celle-ci serait personnellement exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des comportements d’une gravité telle qu’ils constitueraient des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme D… C… n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
En l’espèce, Mme D… C… est célibataire et sans enfant à charge. Il n’est pas établi, compte tenu notamment de ce qui a été exposé au point 9, qu’en ne retenant pas de circonstances humanitaires pouvant faire échec à la mesure d’éloignement, le préfet de la Haute-Savoie aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme D… C…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de Mme D… C… aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de Mme D… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… C…, au préfet de la Haute-Savoie et à Me Simon.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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