Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 20 mai 2025, n° 2418359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme D B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, née du silence gardé à sa demande pendant plus de six semaines.
Mme B soutient qu’elle a droit à un hébergement dès lors qu’elle a été victime de violences conjugales et que l’auteur de ces faits a l’interdiction d’apparaître devant elle ou ses deux enfants.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a produit ni mémoire ni, ainsi qui lui incombait en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, le dossier administratif de l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, après présentation du rapport :
— les observations de Mme B, qui reprend les termes de ses écritures et soutient en outre que son plus jeune fils souffre de troubles de sommeil et se trouve en difficultés scolaires du fait de cette situation et qu’elle a déposé depuis une demande d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mars 2024, Mme B a saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par un courriel en date du 7 avril 2024, le secrétariat de la commission de médiation de Paris a fait savoir à Mme B qu’à défaut de décision se prononçant sur son recours avant le 6 mai 2024, ledit recours devrait être regardé comme ayant été rejeté par décision implicite. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet née, selon elle, du silence gardé par la commission de médiation de Paris sur son recours amiable. La commission de médiation de Paris s’est toutefois prononcée sur la demande de Mme A C par une décision en date du 16 mai 2024 en rejetant son recours au motif que : « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, la requérante étant déjà hébergée (par le samu social) ». Dès lors, la requête de Mme B doit être regardée comme tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « III.-La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. () ».
3. Pour refuser la demande de Mme B, la commission de médiation de Paris s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée avait déjà reçu une proposition adaptée, dès lors qu’elle est déjà hébergée par le Samu Social. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 18 septembre 2023 et du procès-verbal d’audition du 10 mai 2023, que l’intéressée est suivie par le 115 et a été hébergée par le Samu Social. Mme B ne produit aucun élément de nature à justifier qu’elle ne serait plus hébergée par le 115 ou que les propositions qu’elle recevrait ne seraient pas adaptées à sa demande, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle se soit trouvée en situation régulière à la date de la décision attaquée. Par suite, la commission de médiation de Paris n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation en refusant la demande de Mme B.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 mai 2024, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. HOMBOURGER
La greffière,
signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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