Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 oct. 2025, n° 2205169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. D… A… C… représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-3713 notifié le 29 décembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les articles L. 423-21 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation par l’administration de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré 27 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… C…, ressortissant brésilien né le 17 avril 1993, est entré en France avec sa mère le 10 janvier 2002. Après avoir bénéficié de plusieurs titres de séjour et d’un récépissé de demande renouvellement de titre de séjour qui est arrivé à expiration le 20 novembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté qui lui a été notifié le 29 décembre 2021, et dont M. A… C… demande l’annulation, rejeté sa demande de titre.
D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application de ces dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… C…, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur la circonstance que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier et il n’est au demeurant pas contesté que M. A… C…, entré en France le 10 janvier 2002 avec sa mère à l’âge de neuf ans, y réside depuis lors de manière continue, soit une durée de près de dix-neuf ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort également des pièces du dossier, qu’il était alors hébergé chez sa mère, et qu’il est père de deux enfants français. Le préfet de Maine-et-Loire a considéré que la présence de M. A… C… constituait une menace à l’ordre public au regard de ses condamnations, figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sur lequel est notamment mentionnée une infraction pour faux et usage de faux, commise à l’occasion de son embauche, en 2021, auprès de l’entreprise « Supplay Cholet », pour laquelle il a été constaté qu’il avait falsifié son titre de séjour pour en allonger la durée. Après dépôt de plainte auprès du procureur de la République, M. A… C… a reconnu les faits et s’est acquitté d’une amende de 300 euros auprès du Trésor public dans le cadre d’une composition pénale conclue le 3 décembre 2021. Outre cette infraction, il ressort également des mentions du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), que M. A… C… a été condamné par le tribunal correctionnel de Cayenne pour conduite d’un véhicule sans permis le 19 mai 2015, pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 14 octobre 2015 et pour détention, transport, détention et acquisition de stupéfiants le 2 mars 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier, qu’il a travaillé en tant que manutentionnaire auprès de la société Adecco sous contrat à durée indéterminée jusqu’à ce que ledit contrat soit suspendu le 13 décembre 2021, du fait de sa situation, qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de neuf ans, et qu’il a également bénéficié de plusieurs titres de séjour. Dans ces conditions, et en dépit des infractions ayant donné lieu aux condamnations précitées d’une particulière gravité, au regard de l’intensité des liens du requérant en France, qui y a établi sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. A… C… sur le territoire français puisse être regardée comme une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté attaqué notifié le 29 décembre 2021. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale et fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 432-1 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté notifié le
29 décembre 2021, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A… C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve que Me Poulard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Poulard, avocate de M. A… C…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2021-3713 du préfet de Maine-et-Loire notifié le 29 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A… C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Poulard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Poulard, avocate de M. A… C… une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Emmanuelle Poulard.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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