Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 22 janvier 2026, n° 2520459
TA Paris
Rejet 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle

    Le tribunal a constaté que le demandeur avait déjà été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, rendant la demande d'admission provisoire sans objet.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    Le tribunal a jugé que l'arrêté avait été signé par une personne disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    Le tribunal a estimé que l'arrêté mentionnait les considérations de fait et les dispositions légales appliquées, justifiant ainsi sa motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne

    Le tribunal a jugé que le demandeur n'a pas établi qu'il serait exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit au renouvellement de l'attestation de demande d'asile

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions d'annulation de l'arrêté, ce qui rend l'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, rendant la mise à charge de l'Etat sans fondement.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2520459
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2520459
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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