Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2520459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. D… B…, représenté par Me Piquois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, provisoirement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) enjoindre au préfet de police de lui renouveler l’attestation de demande d’asile jusqu’à décision définitive de la CNDA ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Piquois, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à son bénéfice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de renvoi sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Piquois Clara, représentant M. B….
Une note en délibéré présentée par Me Piquois pour M. B… a été enregistrée le 8 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant sri-lankais, déclare être entrée en France le 23 juin 2023. Par une décision du 27 mars 2024, notifiée le 17 avril 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours formé à l’encontre de cette décision le 4 mars 2025, notifiée le 12 mars 2025. Par un arrêté du 17 mars 2025, notifié le 17 juin 2025, le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025. Il n’y a plus lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police
n° 2024-01258 du 22 août 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-529 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. A cet égard sont mentionnés les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, en particulier ses nom et prénom, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, sa date déclarée d’entrée en France, la circonstance que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 27 mars 2024 et par la CNDA par une décision du 4 mars 2025, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitement contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. B…, a suffisamment motivé son arrêté. Le moyen doit, par suite, être écarté comme infondé.
5.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. B… établit avoir subi des violences ayant entraîné des blessures graves, pouvant être liées à des brulures et à des coups, au bras droit, à l’avant-bras gauche, à la cuisse gauche, au mollet gauche, au genou droit, il ne fournit aucun pièce de nature à établir qu’il a subi ces blessures dans le cadre d’une détention en avril 2023, et ne fait état d’aucun élément justifiant qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7.
En l’espèce, M. B…, célibataire et sans charge de famille en France, n’établit pas l’intégration dont il se prévaut au seul motif qu’il suit des cours de langue française. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Piquois et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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