Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 31 mars 2026, n° 2606106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance, en date du 26 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Paris le jugement de la requête de M. B… A….
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre le réexamen de sa demande.
Il soutient que la décision attaquée :
est entachée d’erreur de droit car il est en train d’effectuer des démarches en vue de solliciter un réexamen de son dossier auprès de l’OFPRA et cette décision l’empêche ainsi d’obtenir une autorisation provisoire de séjour ;
méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité bangladaise, née le 30 avril 2003 à Habiganj (Bangladesh) a été débouté de sa demande d’asile par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 24 mai 2024 et une obligation de quitter le territoire français a été émise à son encontre par le préfet du Tarn le 20 août 2024. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 20 août 2024 du préfet du Tarn qu’il n’a pas exécutée. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police pouvait édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Si M. A… soutient que la décision attaquée méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l’encontre de la seule interdiction de retour sur le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination de l’éloignement.
Enfin si le requérant soutient qu’il est en train d’effectuer des démarches en vue de solliciter un réexamen de son dossier auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il n’apporte, en tout état de cause, aucune justification à l’appui de ses allégations.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ahmad et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026 .
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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