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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2025, n° 2507640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, l’association Familles K pour la Résidence Accompagnée (FARA), Mme L H, M. F D, Mme I J, M. B C et Mme A E, représentés par Me Zedjaoui, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 mars 2025 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique portant déménagement des requérants de la résidence Farador à compter du 17 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de notifier, dans le délai de vingt-quatre heures courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à l’ADAPEILA et aux requérants que l’ensemble des moyens budgétaires et des ressources humaines de la résidence Farador lui resteront affectés au-delà du 17 mai 2025, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé le délai de vingt-quatre heures ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que le délai de quatre mois accordé par l’article R. 241-33 du Code de l’action sociale et des familles ne permettrait pas d’apporter une alternative satisfaisante avant l’échéance du 17 mai 2025 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* l’auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
* il n’est pas fait mention des voies et délais de recours ;
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas respecté les procédures applicables au déménagement de locataires et à la fermeture d’un établissement social et médico-social ;
* elle viole les droits que chaque résident tient de son bail d’habitation et de la propriété des parties communes ;
* elle viole les droits des majeurs protégés garantis par les articles 426 et 459-2 du code civil ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 313-1 à L. 315-19 du code de l’action sociale et des familles et l’engagement de maintien que le département a souscrit à l’égard des résidents et s’apparente en définitive à une fermeture administrative arbitraire de l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Maudet, conclut à l’irrecevabilité de la requête ainsi qu’à son rejet et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le courrier contesté de la vice-présidente personnes en situation de handicap et autonomie du conseil départemental ne constitue pas une décision susceptible d’un recours en excès de pouvoir puisqu’il se borne à indiquer à l’association que les résidents du foyer Farador bénéficient d’un droit d’accès prioritaire au foyer « Les Colibris » situé à proximité jusqu’au 17 mai 2025 ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les résidents du foyer Farador ne sont pas « abandonnés à leur sort » puisque le département finance des places d’accueil et d’accompagnement redéployées dans l’intérêt du service pour une meilleure gestion ou une meilleure réponse aux besoins. ; le Département autorise une offre d’accueil et d’accompagnement qui peut évoluer comme dans tous les établissements ; si les familles et les résidents eux-mêmes souhaitent rester dans leurs logements au 2 rue Charles Richet à Orvault, ils le peuvent, le Département conseille seulement de faire une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) pour évaluer les besoins d’un plan d’aide et d’accompagnement à domicile ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 mai 2025, Mme L H, M. F D, Mme I J, M. B C, Mme A E et L’association Familles K pour la Résidence Accompagnée (FARA), représentés par Me Zedjaoui, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Ils font valoir que :
— le courrier contesté du 26 mars 2025, qui n’est pas une simple lettre d’information, leur fait grief dès lors qu’il a entraîné une modification substantielle des conditions de vie des résidents en leur imposant d’avoir à choisir entre déménager vers le foyer Colibri ou rester à Farador mais sans le financement de l’accompagnement du gestionnaire ADAPEILA ;
— ce ne sont pas leurs proches mais les résidents eux-mêmes qui ont pris la décision de rester à Farador ; aucun des requérants n’est bénéficiaire de la Prestation de compensation du handicap (PCH) ou en aurait fait la demande au titre de l’accompagnement à domicile, seuls deux d’entre eux bénéficient de cette aide mais uniquement pour le transport extérieur ; à supposer qu’ils puissent bénéficier de la PCH pour l’aide à domicile, elle n’offrirait pas la même couverture que les services prodigués par l’ADAPEILA.
Vu :
— la requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le n° 2507556 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et de la famille ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 à 14 h 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Zedjaoui, avocat des requérants, en présence de ceux-ci, qui reprend ses écritures à l’audience et insiste notamment sur la nature décisionnelle du courrier contesté et l’absence de fondement juridique de la décision ;
— et les observations de Me Maudet, avocat du conseil départemental de la Loire-Atlantique, et de M. G représentant le département de la Loire-Atlantique, qui reprennent en défense leurs écritures et font valoir que la décision de transfert a été actée en 2023 par un arrêté du président du conseil départemental qui n’a pas été contesté et insistent sur le caractère informatif du courrier contesté en précisant qu’un délai supplémentaire jusqu’au 17 juin 2025 a été accordé aux résidents.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Familles K pour la Résidence Accompagnée (FARA), Mme L H, M. F D, Mme I J, M. B C et Mme A E, résidents au foyer Farador, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 mars 2025 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Loire-Atlantique :
2. Contrairement à ce que soutient le département de la Loire-Atlantique, le courrier du 17 mai 2025, adressé aux représentants des familles membres de l’association FARA, n’a pas qu’une simple visée informative à l’intention de l’association et de la SCI Farador quant au droits d’accès prioritaire des résidents du foyer Farador au foyer « Les Colibris », situé à proximité, jusqu’au 17 mai 2025, et sur les choix dont elles disposent mais contient une décision portant, comme le rappelle son objet, « déménagement des résidents du foyer Farador vers le nouveau foyer Colibri » avec affectation de l’ensemble des moyens budgétaires et des ressources humaines du foyer Farador au nouvel établissement Colibri à compter du 17 mai 2025. En ce qu’il prononce un tel transfert des moyens humains et financiers et le déménagement des résidents, la lettre adressée aux familles membres de l’association FARA le 26 mars 2025 par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique constitue un acte décisoire faisant grief. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
En ce qui concerne l’urgence :
4. Eu égard, dans les circonstances de l’espèce, à l’atteinte portée à la situation et aux droits des requérants résidents du foyer Farador et à leurs familles qui se trouvent, depuis le 17 mai 2025, contraints, par leur refus de déménager dans la nouvelle structure, de gérer l’organisation et le financement de l’aide au handicap et alors même que les délais pour déposer et obtenir une réponse de la part de la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées, à la supposer positive et a fortiori s’il s’agit d’une décision de rejet implicite telle que prévue à l’article R. 241-33 du code de l’action sociale et des familles, sont à l’évidence incompatibles avec une telle échéance quand bien même celle-ci sera repoussée au 17 juin 2025, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : " I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / () 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; () « . aux termes de l’article L. 313-16 du même code : » I.-Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s’il n’y a pas été remédié dans le délai fixé par l’injonction prévue à l’article L. 313-14 ou pendant la durée de l’administration provisoire, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18. () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article 426 du code civil : « Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible. / () S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l’aliénation, la résiliation ou la conclusion d’un bail, l’acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. Si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis préalable d’un médecin, n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. () ». Aux termes de l’article 459-2 du même code « La personne protégée choisit le lieu de sa résidence. () ».
7. Par le courrier du 26 mars 2025, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a décidé de l’affectation de l’ensemble des moyens budgétaires et des ressources humaines du foyer Farador au nouvel établissement Colibri dès le 17 mai 2025 et demandé à l’association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales de la Loire-Atlantique (ADAPEILA) de prioriser l’admission des résidents de Farador dans le nouvel établissement « Colibri » puis invité le personnel de l’ADAPEILA à mettre en place en place un accompagnement personnalisé et préparer les résidents de Farador à ce déménagement. Il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience que l’ensemble de ces opérations caractérise un déménagement des résidents, personnes en situation de handicap, et, pour M. D et Mme E, majeurs protégés, du foyer Farador qu’ils occupent en vertu d’un contrat de bail conclu avec la Société Anonyme des Marchés de l’Ouest (SAMO), aux droits de laquelle est venue CDC HABITAT Grand Ouest, et une fermeture, à terme, de cet établissement médico-social non médicalisé au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles faute de financement et de moyens humains. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision méconnait les dispositions des articles 426 et 459-2 du code civil précitées, le droit de propriété des résidents et les articles L. 312-1, L. 313-16 et suivants du code de l’action sociale et des familles paraissent, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Au demeurant, ni les dispositions du code civil, qui définit les droits des majeurs protégés, ni celles du code de l’action sociale et des familles relatives aux établissements médico-sociaux, n’autorisent, dans leur rédaction en vigueur, le président du conseil départemental à « déménager » les résidents du foyer Farador, alors qu’au surplus le département n’est pas le bailleur des logements des résidents et n’a aucun droit opposable aux locataires, ni à fermer un établissement médico-social sauf dans certaines hypothèses limitativement énumérées et notamment en cas de sanction, ce qui ne ressort pas de l’instruction. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 26 mars 2025 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard aux effets de la présente décision et compte tenu qu’il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de circonstances spécifiques qui ne sont pas réunies en l’espèce, de faire œuvre d’administrateur, les conclusions des requérants tendant à ce qu’il soit fait injonction au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de notifier, dans un délai de vingt-quatre heures, à l’ADAPEILA et aux requérants que l’ensemble des moyens budgétaires et des ressources humaines de la résidence Farador lui resteront affectés au-delà du 17 mai 2025, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tenant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme que le département de la Loire-Atlantique demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique une somme globale de 800 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La décision du 26 mars 2025 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique est suspendue.
Article 2 : Le département de la Loire-Atlantique versera la somme globale de 800 euros (huit cents euros) à Mme L H, à M. F D, à Mme I J, à M. B C, à Mme A E et à l’association FARA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du département de la Loire-Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Benoît Berthelé, président de l’association Familles K pour la Résidence Accompagnée, pour l’ensemble des requérants en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au département de la Loire-Atlantique et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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