Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mars 2026, n° 2504503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504503 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mahieu (Selarl Eden Avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui de délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou subsidiairement, de mettre cette somme à la charge de l’Etat, à son propre bénéfice, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- et les observations de Me Leprince, substituant Me Mahieu, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 22 avril 2001, de nationalité guinéenne, est entrée sur le territoire français le 25 avril 2019 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision du 30 juillet 2019, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 13 avril 2021. Par un arrêté du 21 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 6 septembre 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 23 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois mois
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… vit en concubinage avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 19 février 2026, qui est titulaire d’un contrat à durée indéterminée « intérimaire » depuis le 22 janvier 2024, et exerce des fonctions de bancheur, manœuvre de chantier et maçon. Il ressort de ces mêmes pièces que l’intéressée et son compagnon étaient, à la date de la décision attaquée, parents de trois enfants nés sur le territoire français les 14 février 2020, 7 septembre 2021 et 11 décembre 2022 et avec lesquels ils résident, leur quatrième enfant étant né postérieurement à la décision attaquée. Le compagnon de l’intéressée a vocation à rester durablement sur le territoire français dès lors qu’il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Dès lors, la décision impliquerait la séparation des enfants d’un de leurs parents. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l’autorité préfectorale territorialement compétente délivre à Mme B…, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mahieu, associée de la SELARL Eden Avocats, conseil de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mahieu, associée de la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Mahieu, associée de la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden Avocats, conseil de Mme B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Mahieu, associée de la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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