Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2026, n° 2530347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530347 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient qu’il a été reconnu par la commission de médiation de Paris comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu’il n’a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense, mais a produit le dossier administratif de l’intéressé.
Les parties, informées de ce que l’injonction est susceptible d’être prononcée par ordonnance sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l’instruction fixée le 3 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation de Paris.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, en application de l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ».
2. Par décision du 26 juin 2025, la commission de médiation de Paris a désigné M. B… A… comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu’il était dépourvu de logement / hébergé chez un particulier. Cette décision vaut pour une personne. En outre, la décision indique à l’intéressée qu’il a la possibilité, entre me 26 décembre 2025 et le 27 avril 2026, de faire un recours devant le tribunal administratif tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de le reloger s’il n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités à la date du 26 décembre 2025.
3. La requête de M. A…, qui demande au tribunal d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation relatives au droit au logement opposable, a été enregistrée le 17 octobre 2025, soit moins de six mois après la décision de la commission de médiation de Paris du 26 juin 2025 le reconnaissant comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement d’urgence. Par suite, la requête présentée par M. A…, qui est prématurée, est irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée. Il appartiendra à M. A…, s’il s’y croit fondé, de présenter une nouvelle demande à l’expiration du délai de six mois mentionné au point 1.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre chargé du logement
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
J.-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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