Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 30 mars 2026, n° 2511960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- et les observations de Me Mathis, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 4 janvier 1984, est entrée en France le 8 avril 2021, sous couvert d’un visa de long séjour valable jusqu’au 30 mars 2022. Elle a obtenu la délivrance d’un titre de séjour valable pour la période du 8 juin 2022 au 7 juin 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 3 juillet 2024. Par l’arrêté attaqué du 8 octobre 2025, la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour lui permettre de le contester utilement. Par suite, il est suffisamment motivé. Il ne ressort pas, par ailleurs, des termes de cet arrêté ni des pièces du dossier et notamment de l’absence de mention de la présence d’éventuels membres de la famille de la requérante sur le territoire, qu’avant de prendre les décisions contestées, la préfète aurait omis de procéder à un examen effectif de la situation de la requérante.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
Si Mme A… est entrée régulièrement en France le 8 avril 2021 afin d’y rejoindre son époux de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que la relation avec celui-ci a pris fin au cours de cette même année 2021. La requérante a ensuite noué une relation de concubinage à compter de l’année 2022 avec un autre ressortissant français, avec qui elle réside. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… est la mère de deux enfants, désormais âgés de 18 et 6 ans, qui résident, avec les parents de la requérante et les membres de sa fratrie, au Cameroun, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Si Mme A… se prévaut de la présence en France de deux de ses sœurs, de nationalité française, elle ne justifie pas de la réalité de ce lien de parenté en produisant les cartes d’identité de celles-ci qui mentionnent des patronymes différents du sien. Dans ces conditions, en dépit des nombreuses attestations de soutien produites par la requérante et de l’exercice d’une activité salariée depuis l’année 2021, la préfète de l’Isère n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs, en refusant à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour, la préfète de l’Isère n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, l’illégalité de la décision refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas démontrée, les moyens tirés de l’illégalité par voie de conséquence de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 du présent jugement que Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l’Isère aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 8 octobre 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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