Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 déc. 2024, n° 2413131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413131 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Cisse, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de liquider l’astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er août 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
3. Selon l’article R. 412-1 du code précité : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421 2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». L’article R. 421-2 du même code dispose : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. () ».
4. Aux termes de l’article R. 414-1 du code précité : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (). ».
5. A l’appui de sa requête, M. B n’a pas produit une demande indemnitaire préalable adressée à l’autorité administrative. Le requérant a été informé par le tribunal, par courrier du 16 septembre 2024 adressé à son conseil par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, consulté le 19 septembre 2024 et réputé notifié le 18 septembre 2024, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code, qu’à défaut de régularisation par la production de la demande indemnitaire préalable ainsi que l’accusé réception par la préfecture dans le délai d’un mois, sa requête pouvait être rejetée sans convocation à une audience du fait de son irrecevabilité. En réponse, M. B a produit un avis de réception, sans toutefois produire une demande indemnitaire préalable. Il suit de là que les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par M. B, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4°° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de liquidation de l’astreinte :
6. Les conclusions aux fins de liquidation d’astreinte présentées par M. B, lesquelles soulèvent d’ailleurs un litige distinct, ne sont assorties d’aucun moyen venant à leur soutien. Dans ces conditions, ces conclusions peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 7°° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 décembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2413131
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