Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 avr. 2026, n° 2611327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 avril 2026 par lequel le préfet de police a désigné le pays à destination duquel il doit être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre tout effet personnel en sa possession ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
-
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une absence d’examen individuel de sa situation ;
-
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
-
les observations de Me Mapche-Tagne avocate commise d’office, représentant M. A… assisté d’un interprète en kabyle ;
- les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 6 juin 1992, a fait l’objet, le 11 avril 2026, d’un arrêté par lequel le préfet de police a désigné le pays à destination duquel il doit être renvoyé. M. A… en demande l’annulation.
2. En premier lieu, Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat, a reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2026-00240 du 24 février 2026 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté comme maquant en fait.
3. La décision attaquée mentionne que M. A… a fait l’objet d’une interdiction du territoire national prononcée le 12 novembre 2025 par la dixième chambre correctionnelle du tribunal judicaire de Paris, qu’il a formulé ses observations le 20 avril 2026. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écartée.
4. Il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police aurait omis de se livrer à un examen individuel de la situation de M. A….
5. Le requérant ayant fait l’objet d’une interdiction judicaire du territoire national, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… être rejetée, en ce compris les
conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Décision du 20 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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