Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 24 févr. 2026, n° 2405143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 mars 2024 et le 9 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de droit de stationnement ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer une carte de stationnement « professionnel mobile à Paris ».
M. B… soutient qu’il bénéficiait de cet abonnement l’année précédente et que son entreprise n’a pas changé d’adresse.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la délibération 2017 DVD 14-3 des 30, 31 janvier et 1er février 2017 du Conseil de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité auprès des services de la Ville de Paris la délivrance d’une carte de stationnement « professionnel mobile à Paris ». Par une décision du 16 janvier 2024, la Ville de Paris a rejeté sa demande au motif qu’il ne remplissait pas les conditions requises par l’article 1er de la délibération n° 2017 DVD 14-3 du 1er février 2017 du Conseil de Paris. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 1er de la délibération n° 2017 DVD 14-3 du Conseil de Paris : « Des régimes de stationnement spécifiques, destinés à faciliter le stationnement des professionnels exerçant à Paris sont créés : (…) le régime de « Professionnel Mobile à Paris » (…) ». L’article 8 de cette même délibération prévoit que le « statut de « Professionnel Mobile à Paris » est attribué aux « entreprises domiciliées à Paris ou en Petite Couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), exerçant à Paris ». L’arrêté n° 2018 P 14083 relatif aux modalités d’application et de délivrance des cartes de stationnement à destination des professionnels prévoit à son article 3 que la carte « Professionnel Mobile à Paris », s’agissant des artisans, « est délivrée aux professionnels exerçant à Paris, établis à Paris ou en Petite Couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) ». L’annexe 2 à la délibération n° 2017 DVD 14-3, complétée par les délibérations n° 2018 DVD 46 et 2018 DVD 124, mentionne quant à elle, un droit à cette carte « Pro Mobile » réservée aux « entreprises domiciliées à Paris, en petite couronne (92, 93, 94), en grande couronne (77, 78, 91,95) et exerçant à Paris ».
3. Il résulte de ces dispositions que le statut de « professionnel mobile à Paris », et la carte de stationnement « professionnel mobile à Paris », appelée également carte « Pro Mobile », à laquelle donne droit ce statut, ne sont pas ouverts aux professionnels dont l’établissement est domicilié en dehors de la région Ile-de-France. Il est constant que l’adresse professionnelle de M. B… était, au moment de sa demande et de la décision contestée de la Ville de Paris, localisée dans la commune de Méru, dans l’Oise, en région Hauts-de-France. Par suite, il ne pouvait obtenir la carte de stationnement à tarif réduit en cause. La circonstance que M. B… ait obtenu la carte en cause l’année précédente est sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé par la décision contestée du 16 janvier 2024.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
P. DESMOULIERE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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