Annulation 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 6 févr. 2025, n° 2201124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, la société civile immobilière (SCI) Sylhet Immobilier, représentée par Me Balg, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 août 2021 par lequel le directeur de l’établissement public foncier local (EPFL) du Grand Toulouse a décidé d’exercer son droit de préemption pour acquérir deux lots d’une superficie totale de 10 000 m² à détacher d’un plus grand ensemble situé à Seilh, parcelles cadastrées section AI nos 94, 97 et 98, appartenant à M. B, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’apparaît pas que l’acquisition des parcelles en cause serait de nature à favoriser la réalisation du projet de développement urbain ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le périmètre exact de la future zone d’aménagement différé de Chapello n’était pas délimité par le préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, l’EPFL du Grand Toulouse, représenté par Me Teisseyre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Sylhet Immobilier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La requête a été communiquée à M. B, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Malbert, représentant l’EPFL du Grand Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Sylhet Immobilier s’est portée acquéreuse de deux lots appartenant à M. B, d’une superficie totale de 10 000 m², à détacher d’un ensemble de 2 ha et 40 ca situé à Seilh (31), sur les parcelles cadastrées section AI nos 94, 97 et 98. Par un arrêté du 27 août 2021, le directeur de l’établissement public foncier local (EPFL) du Grand Toulouse a, au nom de Toulouse Métropole, décidé d’exercer le droit de préemption pour acquérir les deux lots en cause. Le 28 octobre 2021, la SCI Sylhet Immobilier, en sa qualité d’acquéreuse évincée, a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Le silence gardé pendant deux mois par l’EPFL du Grand Toulouse sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, la SCI Sylhet Immobilier demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 27 août 2021 sus-évoqué et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. () ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations ».
3. Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué se borne à indiquer que la préemption est réalisée pour compléter la réserve foncière sur le secteur en cause, dès lors que le bien est situé dans le périmètre de la future zone d’aménagement différé (ZAD) de « Chapello » dont la création a été demandée par délibération du conseil de Toulouse Métropole du 4 octobre 2018, sans toutefois faire apparaître la nature du projet d’aménagement envisagé par cet établissement, le projet de création d’une ZAD ne constituant pas, en lui-même, un projet d’action ou une opération d’aménagement au sens des dispositions précitées. En outre, si la délibération, produite en défense et à laquelle se réfère cet arrêté, témoigne de la volonté d’intervention de Toulouse Métropole dans ce secteur, elle se borne à mentionner que le secteur de Chapello, d’une superficie d’environ 23 ha, est identifié comme stratégique compte tenu de sa localisation, que selon le schéma de cohérence territoriale, il « s’inscrit dans un ensemble de pixels à vocation mixte, ainsi que dans un territoire de pacte urbain », qu’il est situé à proximité du nouveau parc des expositions de Toulouse Métropole et à proximité de trois zones d’aménagement concerté, et qu’il constitue ainsi « un territoire à enjeux sur lequel il est nécessaire d’engager un processus de maîtrise foncière en vue, à terme, de développer un véritable projet urbain ». En tout état de cause cette délibération ne constitue qu’une proposition au préfet, lequel est seul compétent pour créer une ZAD en application de l’article L. 212-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué, faute de faire apparaître la nature du projet d’action ou d’opération d’aménagement envisagé, doit être accueilli.
5. En second lieu, et ainsi qu’il vient d’être dit, la délibération susmentionnée, non plus d’ailleurs que son annexe, qui ne comporte que quelques orientations trop générales, ne permet de déterminer la nature de l’opération ou de l’action d’aménagement que la collectivité publique entend mener dans le secteur dans lequel se situe le bien préempté. En outre, les orientations figurant dans le projet d’aménagement et de développement durable, produites en défense, relatives à l’accueil, à moyen terme, d’une zone économique dans le secteur de Chapello, sont également trop générales pour justifier d’un projet d’aménagement réel. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation faute de faire apparaître en quoi l’acquisition des parcelles en cause serait de nature à favoriser la réalisation du projet de développement urbain, doit être accueilli.
6. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est pas de nature à justifier l’annulation des décisions contestées.
7. Il résulte de ce qui précède que la SCI Sylhet Immobilier est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 août 2021 du directeur de l’EPFL du Grand Toulouse, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Sylhet Immobilier, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l’EPFL du Grand Toulouse au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
9.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 août 2021 du directeur de l’EPFL du Grand Toulouse, et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par la SCI Sylhet Immobilier, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EPFL du Grand Toulouse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Sylhet Immobilier, à M. A B et à l’établissement public foncier du Grand Toulouse.
Copie en sera adressée pour information à Toulouse Métropole.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Lot ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Durée ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle
- Habilitation ·
- Tahiti ·
- Sûretés ·
- Aéroport ·
- Polynésie française ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Aérodrome
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Maladie ·
- Professionnel ·
- Caractère ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renonciation
- Naturalisation ·
- Message ·
- Décret ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Pièces ·
- Consultation ·
- Nationalité ·
- Dépôt ·
- Formalité administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Surface habitable ·
- Entrepôt ·
- Corse ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Agent public ·
- Recours administratif ·
- Refus d'autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice moral ·
- Famille ·
- Préjudice ·
- Réparation
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Groupement forestier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Délibération ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Vienne ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Habitation ·
- Propriété ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Économie
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Accès ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Exécution du jugement ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.