Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 avr. 2026, n° 2600871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Fettler, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre la décision en date du 19 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, en application de l’article L.911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français et que ces décisions préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation.
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public, dès lors que ;
*les faits ayant entraîné sa condamnation ont été commis en décembre 2014, soit il y a plus de 11 ans ;
*le préfet n’apporte nullement la preuve qu’il aurait, postérieurement à sa condamnation pénale, porté atteinte à l’ordre public ;
*la seule condamnation figurant sur son casier judiciaire est ancienne et ne saurait à elle seule justifier un refus de titre de séjour ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors que :
*il vit sur le territoire français depuis 2004, soit depuis l’âge de 8 ans, et y a effectué toute sa scolarité ;
*il possède une expérience professionnelle dans le domaine de la construction ;
*tous ses centres d’intérêt sont situés sur le territoire français et il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine ;
*il présente un déficit fonctionnel permanent évaluer à 12% et bénéficie d’une carte mobilité inclusions, après avoir été blessé par balle à la cuise droite en 2022, ce qui l’empêche de travailler ;
*contrairement à ce que soutient le préfet, la demande de titre de séjour n’est pas fondée sur les dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*le préfet n’a pas tenu compte de la situation en Haïti, où sa vie serait en danger en cas de retour.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026, le préfet de la Guyane conclut u rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence est présumée ;
-la présence du requérant sur le territoire constitue une menace à l’ordre public ;
-aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-l’arrêt n°24BX01224 de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 5 novembre 2024 ;
- la requête au fond enregistrée le 31 mars 2026 sous le numéro 2600866 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu les osberavtions de :
-Me Fettler pour le réquérant et celles de M. A….
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Des pièces complémentaires, produites pour M. A…, ont été enregistrées le 16 avril 2026 à 11:29 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. M. A…, ressortissant haïtien né en 1996 à Delmas, est entré sur le territoire en 2004, à l’âge de huit ans, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 janvier 2026, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jour. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, l’arrêté litigieux du 19 janvier 2026, dont la suspension est demandée, est constitué d’un refus de séjour auquel le préfet a assorti une obligation de quitter le territoire français. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d’urgence.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de la Guyane a considéré qu’il constituait une menace pour l’ordre public, après avoir été condamné le 13 mars 2015 par le tribunal correctionnel de Cayenne à deux ans d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieur à 8 jours, ainsi qu’au regard de ses mentions au traitement des antécédents judiciaires pour les années 2017, 2022 et 2023. Toutefois, cette condamnation portait sur des faits, commis le 16 décembre 2014, soit plus de onze années avant la date de l’arrêté attaqué, et n’avait pas fait obstacle à la délivrance d’un précédent titre de séjour en 2020. Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément du dossier, que ses mentions au traitement des antécédents judiciaires aient fait l’objet de poursuites judiciaires à son encontre.
6. En outre, il résulte de l’instruction que l’intéressé réside depuis de nombreuses années en Guyane et qu’il est le père d’un enfant de nationalité française, né le 7 décembre 2018. Il ressort des propos tenus à l’audience par M. A…, corroborées par les mentions de l’attestation établie par la mère de son enfant et non dépourvue de valeur probante, que M. A… verse à cette dernière une somme mensuelle de 200 euros. De plus, l’intéressé, qui verse deux cartes d’identification professionnelle BTP, datées de 2017 et de 2024, ainsi que des attestations employeur et des certificats de travail, justifie d’une insertion professionnelle ancienne dans le domaine de la construction. Enfin, il résulte de cette même instruction qu’il bénéficie d’une carte mobilité inclusions depuis 2023 en raison des séquelles physiques résultant du vol avec violence dont il a été victime le 30 novembre 2020. Dans ces circonstances particulières, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige du 19 janvier 2026.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. A… est fonde à demander la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, de l’arrêté en litige, pris par le préfet de la Guyane le 19 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de lui remettre, dans l’attente et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 19 janvier 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requete de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Guyane
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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