Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 oct. 2025, n° 2411791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme C…, représentée par Me Idourah, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et a ainsi refusé de lui accorder un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’admission au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle fait valoir des éléments nouveaux relatifs à sa situation personnelle, que l’administration n’a jamais procédé à l’examen de sa demande en 2020 et qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait, dès lors qu’elle apporte des preuves de sa résidence en France au cours de l’année scolaire 2021/2022.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations à l’instance.
Par un courrier du 19 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité partielle des conclusions en annulation de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre une décision implicite de refus de titre de séjour, une telle décision ne pouvant être révélée par la seule décision explicite de refus de rendez-vous qui est contestée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
- et les observations de Me Idourah, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante de la République du Congo, née le 1er mai 2002, déclare être entrée en France le 26 février 2016. Elle a déposé, sur le téléservice dénommé « demarches-simplifiees.fr », une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône en vue d’y déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 27 septembre 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation des décisions du 27 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous et aurait rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions dirigées contre une décision refusant de lui accorder un titre de séjour :
2. Si Mme B… soutient que la décision explicite du 27 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour révèle un refus de lui accorder le titre de séjour qu’elle souhaitait solliciter, toutefois une décision refusant de délivrer un rendez-vous ne fait pas naître, ni ne révèle une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre une telle décision implicite inexistante doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision refusant d’accorder un rendez-vous en préfecture à Mme B… en vue d’y déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour ne valant pas refus de délivrance d’un titre de séjour, la requérante ne peut pas utilement faire valoir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle fait valoir des éléments nouveaux relatifs à sa situation personnelle, que l’administration n’a jamais procédé à l’examen de sa demande en 2020 et qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui n’a pas trait à la fixation d’un rendez-vous permettant d’examiner sa demande d’admission au séjour, est inopérant dans toutes ses branches et ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui se borne à refuser de lui accorder un rendez-vous en vue de l’examen de sa demande de titre de séjour, qu’elle lui opposerait l’absence de preuves de sa résidence en France au cours de l’année scolaire 2021/2022. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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