Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2406933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2406933 et des mémoires, enregistrés le 25 mars 2024, le 29 janvier 2025 et le 4 mars 2025, la société Monoprix Exploitation, représentée par Me Mancret demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle l’inspection du travail a refusé de l’autoriser à licencier Mme A… B…, ensemble la décision implicite du 27 janvier 2024 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision ;
2°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle la ministre du travail a retiré la décision implicite du 27 janvier 2024, et a refusé le licenciement de Mme B… ;
3°) d’enjoindre à l’inspection du travail d’autoriser le licenciement de Mme A… B… ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés sont fautifs et suffisamment graves pour justifier le licenciement ;
- la décision de l’inspection du travail est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle retient l’existence d’un motif discriminatoire lié au mandat syndical de Mme B….
Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 janvier 2025, le ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société Monoprix Exploitation sont inopérants en ce qu’ils sont dirigés contre la décision de l’inspection du travail du 28 juillet 2023 et contre la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société, ces décisions ayant été respectivement annulées et retirées par sa décision du 16 mai 2024 refusant l’autorisation de licenciement de Mme B… ;
- les moyens soulevés par la société Monoprix Exploitation ne sont pas fondés.
Par une lettre du 18 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale du 28 juillet 2023 qui a été retirée par la décision du 16 mai 2024.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, la société Monoprix Exploitation a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
II. Par une requête n°2419353 et des mémoires, enregistrés le 16 juillet 2024, le 29 janvier 2025 et le 4 mars 2025, la société Monoprix Exploitation, représentée par Me Mancret demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle l’inspection du travail a refusé de l’autoriser à licencier Mme A… B…, ensemble la décision implicite du 27 janvier 2024 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision ;
2°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle la ministre du travail a retiré la décision implicite du 27 janvier 2024, et a refusé le licenciement de Mme B… ;
3°) d’enjoindre à l’inspection du travail d’autoriser le licenciement de Mme A… B… ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés sont fautifs et suffisamment graves pour justifier le licenciement ;
- la décision de l’inspection du travail est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle retient l’existence d’un motif discriminatoire lié au mandat syndical de Mme B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société Monoprix Exploitation sont inopérants en ce qu’ils sont dirigés contre la décision de l’inspection du travail du 28 juillet 2023 et contre la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société, ces décisions ayant été respectivement annulées et retirées par sa décision du 16 mai 2024 refusant l’autorisation de licenciement de Mme B… ;
- les moyens soulevés par la société Monoprix Exploitation ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, Mme B…, représentée par Me Novalic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Monoprix Exploitation en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Monoprix Exploitation ne sont pas fondés.
Par une lettre du 18 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale du 28 juillet 2023 qui a été retirée par la décision du 16 mai 2024.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, la société Monoprix Exploitation a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- et les observations de Me Novalic, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… est salariée de la société Monoprix Exploitation depuis 2001 en qualité de caissière. Le 4 novembre 2019, elle a été désignée en qualité de déléguée syndicale par le syndicat par le syndicat FO des employés et cadres du commerce et VRP de Paris au sein de l’établissement Monoprix Soldat Laboureur et exerce un mandat de membre titulaire du comité social et économique d’établissement (CSEE). Par courrier du 30 mars 2023, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement. Réuni le 26 mai 2023, le CSEE a rendu un avis défavorable à son licenciement. Par une décision du 28 juillet 2023, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle Paris 13-14 a rejeté la demande de licenciement présentée par la société Monoprix Exploitation. La société a ensuite déposé un recours hiérarchique contre cette décision, qui a été rejeté implicitement par la ministre du travail le 27 janvier 2024. Par une décision expresse du 16 mai 2024, qui s’est substituée à cette dernière, la ministre a retiré la décision implicite du 27 janvier 2024, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 28 juillet 2023, et refusé le licenciement de Mme B…. La société Monoprix Exploitation demande, d’une part, l’annulation de la décision du 28 juillet 2023 de l’inspection du travail, et doit être regardée comme demandant, d’autre part, l’annulation de la décision de la ministre du travail du 16 mai 2024, en tant qu’elle rejette explicitement son recours hiérarchique, en tant qu’elle retire la décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique, et en tant qu’elle refuse le licenciement de Mme B….
Sur la jonction :
Les requêtes n°2406933 et 2419353, présentées par la société Monoprix Exploitation portent sur les mêmes faits et présentent à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de la ministre du travail du 16 mai 2024 :
La décision de la ministre du travail du 16 mai 2024 mentionne les textes de droit dont elle fait application ainsi que l’ensemble des éléments de procédure et de fait sur lesquels elle est fondée, s’agissant notamment du caractère fautif des faits invoqué par l’employeur. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Pour refuser à la société Monoprix Exploitation l’autorisation de licencier Mme B…, le ministre du travail s’est fondé sur la circonstance que si les faits qui lui étaient imputés étaient matériellement établis, ils ne pouvaient être qualifiés de fautifs.
Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à Mme B…, dont les autorités administratives ont reconnu la matérialité, tiennent à la circonstance qu’elle a, le 21 mars 2023, dans le magasin où elle exerce son mandat de déléguée syndicale, et accompagnée d’autres membres du CSEE, fait obstacle à la finalisation des travaux d’installation d’une nouvelle gondole et perturbé l’accès à quatre rayons. Elle a en particulier enlevé les rubalises qui fermaient l’accès des clients à deux rayons achalandés, et déposé à deux reprises des supports d’étagères, justifiant son intervention par l’absence de consultation préalable du CSEE sur ces travaux. Il n’est cependant pas établi que ces faits, qui s’inscrivaient dans un contexte conflictuel entre les salariés du magasin et son directeur, marqué par des défauts antérieurs de saisine du CSEE, se seraient accompagnés d’une quelconque violence verbale ou physique, ni de dégradations, ni qu’ils auraient entraîné un préjudice pour le magasin. Dans ces conditions, en estimant que les agissements de Mme B… ne pouvaient être qualifiés de comportement fautif, la ministre du travail n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Le moyen doit donc être écarté comme étant infondé.
Il résulte de ce qui précède, alors que la société Monoprix Exploitation ne présente pas de moyens distincts contre la décision de la ministre du travail en tant qu’elle rejette explicitement son recours hiérarchique et en tant qu’elle retire la décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre cette décision de retrait, que les conclusions de la société Monoprix Exploitation aux fins d’annulation de la décision de la ministre du travail du 16 mai 2024 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction.
En ce qui concerne la décision de l’inspectrice du travail du 28 juillet 2023 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 28 juillet 2023, qui a été retirée par la décision de la ministre du travail du 16 mai 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Monoprix Exploitation une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Monoprix Exploitation sont rejetées.
Article 2 : la société Monoprix Exploitation versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Monoprix Exploitation, au ministre du travail et des solidarités et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Travailleur saisonnier ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Associé
- Métropole ·
- Agrément ·
- Parents ·
- Service ·
- Évaluation ·
- Enfant ·
- Assistant ·
- Protection ·
- Action sociale ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Réunification familiale ·
- Passeport ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Liberté ·
- Visa
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Agression ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal pour enfants ·
- Tierce personne ·
- Droite ·
- Consolidation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit au logement ·
- Juge ·
- Manifeste ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Communiqué ·
- Nationalité française ·
- Auteur ·
- Lettre ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Guinée ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour
- Autorisation de licenciement ·
- Travail ·
- Représentant du personnel ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Plein emploi ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.