Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 févr. 2026, n° 2600759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 février 2026, M. C… A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours en attendant son titre de séjour salarié.
Il soutient que :
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
- il exerce une activité professionnelle en France, en adéquation avec son diplôme en mécanique, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, qu’il est sur le point de perdre en conséquence de l’arrêté contesté ;
- l’arrêté a un impact économique et social immédiat dans un secteur en tension où le poste est difficile à pouvoir ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— il ne demande pas le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier mais souhaite un changement de statut en salarié ; le non-respect du délai de six mois hors de France ne saurait ainsi lui être opposé ; en toutes hypothèses, il a toujours respecté ce délai, ainsi qu’il ressort des tampons apposés sur son passeport ;
— le préfet lui a refusé un titre de séjour salarié sans justifier d’aucun motif légitime alors même qu’il dispose d’une autorisation de travail ;
— l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation ;
— aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni aucune stipulation de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n’interdisent le changement de statut d’un ressortissant tunisien titulaire d’une carte de séjour « travailleur saisonnier » vers un titre de séjour « salarié » ; il remplit l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 8 février 2026 sous le n° 2600741, tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 15 octobre 1996, a sollicité, le 28 octobre 2025, un titre de séjour en qualité de salarié. L’intéressé a fait l’objet le 13 janvier 2026 d’un arrêté du préfet du Var portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont il demande la suspension de l’exécution.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsque la demande est manifestement irrecevable ou lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
Sur les conclusions aux fins de suspension dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version résultant de la loi du 26 janvier 2024, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi l’étranger peut, dans le délai de trente jours suivant la notification d’une telle décision, en demander l’annulation, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, au tribunal administratif qui dispose d’un délai de six mois pour statuer, en formation collégiale. Dans ce cadre, il dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’article L. 722-7 du même code énonce que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours et lorsqu’un recours a été formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1, avant que le tribunal administratif n’ait statué.
5. Le dépôt de la requête de M. A… B…, enregistrée sous le n° 2600741 le 8 février 2026, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 13 janvier 2026 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ne sont pas recevables.
Sur les conclusions aux fins de suspension dirigées contre la décision de refus de séjour :
6. A titre liminaire, les dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Par ailleurs, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. En l’espèce, M. A… B…, qui était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 14 septembre 2024 au 13 novembre 2025, a sollicité un changement pour le statut de travailleur salarié. Par suite, sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. Il ne saurait ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence applicable, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement du titre de séjour.
9. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du préfet du Var du 13 janvier 2026 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, M. A… B… soutient qu’il exerce une activité professionnelle en France, en adéquation avec son diplôme en mécanique, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Nacelle Full Services, qu’il est sur le point de perdre en conséquence de l’arrêté contesté, et que cet acte a un impact économique et social immédiat dans un secteur en tension où le poste est difficile à pouvoir. Toutefois, sa carte de séjour en qualité de travailleur temporaire est venue à expiration le 13 novembre 2025 et ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement en France, l’étranger titulaire d’une telle carte devant s’engager à maintenir sa résidence habituelle hors de France, ainsi qu’il a été dit au point précédent. En outre, l’intéressé ne justifie pas que son employeur lui aurait opposé sa situation administrative et suspendu son contrat de travail, alors même que l’arrêté litigieux a été pris il y a un mois à la date de la présente ordonnance. Par suite, le requérant n’établit pas, par sa seule argumentation et en l’état des pièces du dossier, que la décision en litige refusant de l’admettre au séjour porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle pour justifier l’intervention du juge des référés à plus bref délai encore que la formation collégiale devant statuer sur le refus de titre de séjour à l’issue d’une audience publique prévue le 15 juin 2026. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie, pour information, en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 13 février 2026.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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