Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mars 2026, n° 2604754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604754 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 10 et 12 mars 2026, M. F… D… et Mme A… J… D…, agissante en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, A… B… D…, G… C… et I… D…, et leur fils majeur, M. H… D…, représentés par Me Guérin, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision des autorités consulaire refusant d’accorder un rendez-vous à Madame D… et à ses enfants en vue de la remise de leur passeport et de leur visa au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de convoquer Mme A… D… et ses enfants auprès d’une ambassade afin de leur remettre leurs visas au titre de la réunification familiale ou de leur permettre de rejoindre la France dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction et de rendre une nouvelle décision, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à leur conseil sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les demandeurs de visa sont bloqués en Afghanistan faute pour l’ambassade de France à Téhéran de leur proposer une date de rendez-vous afin qu’ils viennent retirer leurs visas dans un contexte sécuritaire dramatique et alors que les visas demandés leur ont été délivrés le 18 novembre dernier et que leurs passeports sont retenus depuis presqu’un an ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale notamment le droit d’asile, le droit à la protection de la santé, le droit à ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant et le droit à une vie familiale normale dès lors que Mme D… souffre de problèmes de santé pour lesquels elle ne reçoit pas de soins adaptés, qu’elle vit isolée avec ses enfants, éloignée de son époux qui a obtenu le statut de réfugié et vit cachée en Afghanistan ; le refus de les convoquer en vue de la remise de leur visa au titre de la réunification familiale méconnaît l’intérêt supérieur des enfants ; M. D… ayant obtenu le statut de réfugié, sa famille a aussi vocation à être protégée en France ; il est enfin porté atteinte à leur liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
La requête est irrecevable dans la mesure où l’autorité consulaire française à Téhéran n’a pas refusé d’accorder un rendez-vous à la famille D… ;
La condition d’urgence n’est pas satisfaite :
* les demandeurs ont volontairement quitté l’Iran sans passeports à une date non précisée, qu’ils ne justifient pas avoir été expulsés du pays ou que leurs visas iraniens étaient expirés ; ils n’expliquent pas comment ils ont franchi la frontière sans passeport ; enfin, ils ont tardé à saisir la juridiction alors qu’ils étaient informés depuis décembre 2025 de la délivrance de leurs visas et de l’invitation à venir les récupérer ;
* la condition médicale de la demandeuse et la dégradation de celui-ci ne sont pas justifiés ;
* aucune information n’est apportée sur la localisation géographique des demandeurs de visa, sur leurs conditions de vie et les risques encourus pour leur sécurité et alors que Mme D… a voyagé seule et volontairement vers son pays d’origine ;
* l’ambassade de France en Iran est dans une situation critique et ses services sont mobilisés pour la protection de la communauté française, la délivrance de visas est temporairement interrompue ;
* les passeports ne peuvent être remis à un tiers et celui de la personne que les requérants présentent comme leur avocat interroge quant à son authenticité ;
- il n’est pas porté atteinte à une liberté fondamentale alors que les requérants se sont placés eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils revendiquent et l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et a à la liberté d’aller et venir n’est poas le fait de l’administration.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 11h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Guérin, représentant MM. et Mme D…, en présence de M. D… qui reprend ses écritures à l’audience et fait valoir que les demandeurs de visa ont quitté l’Iran, à la demande des autorités iraniennes, en possession de leurs passeports qui ont été remis à l’ambassade de France en Iran par le frère de Mme D… et que l’urgence particulière tient au contexte sécuritaire actuel et à la durée de rétention des passeports qui empêche les demandeurs de pouvoir aller et venir et surtout de retrouver le réunifiant en France ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui reprend ses écritures en défense et souligne que les demandeurs n’apportent pas la preuve qu’ils ont quitté l’Iran et que leurs passeports ont été déposés par un tiers, lequel ne peut, pour des raisons de sécurité récupérer lesdits passeports ; au surplus, le certificat médical produit ne concerne pas Mme D… et la copie du passeport du frère allégué de celle-ci ne correspond pas aux autres pièces produites pour attester de l’identité de celui-ci.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite le 12 mars 2026 à 16h38 mais n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant afghan né le 25 novembre 1986, a été admis au statut de réfugié et s’est vu remettre une carte de résident le 25 juillet 2025. Son épouse, Mme A… J… D…, leurs trois enfants mineurs, A… B… D…, G… C… et I… D…, et leur fils majeur, M. H… D… ont sollicité la délivrance de visas au titre de la réunification familiale. Le 19 mai 2025, ils ont été convoqués à l’ambassade de France à Téhéran pour déposer leurs demandes de visa et ont été avisés par mail le 1er décembre 2025 que les visas leur avaient été délivrés le 18 novembre précédent et invités en conséquence à venir récupérer leurs passeports. Toutefois, du fait de la guerre entre l’Iran et Israël en juin 2025, ils ont été contraints de retourner en Afghanistan et, faute de passeport, ils ne peuvent solliciter la délivrance d’un visa iranien pour pouvoir se rendre en Iran afin de récupérer leurs documents de voyage. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision des autorités consulaire refusant d’accorder un rendez-vous à Madame D… et à ses enfants en vue de la remise de leur passeport et de leurs visas au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. F… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Pour justifier de l’urgence à fixer un rendez-vous à Mme D… et à ses enfants en vue de la remise de leur passeport et de leur visa au titre de la réunification familiale, ils font valoir la situation sécuritaire en Afghanistan à la suite du conflit armé opposant ce pays au Pakistan ainsi que le conflit armé opposant l’Iran aux Etats unis d’Amérique et à Israël. Toutefois, alors que comme le relève le ministre en défense, les demandeurs de visa ne justifient pas avoir quitté, volontairement ou non, l’Iran avec leurs passeports sans par ailleurs préciser la date de ce départ, il ne résulte pas de l’instruction, à supposer qu’ils aient rejoint l’Afghanistan, qu’ils se trouveraient dans une situation de particulière vulnérabilité dans leur pays d’origine alors qu’au surplus aucune information n’est apportée sur leur localisation géographique, sur leurs conditions de vie et les risques encourus pour leur sécurité. Enfin, le certificat médical produit pour attester de l’état de santé de Mme D… ne correspond pas à l’intéressée. Enfin, les requérants n’ont saisi le juge des référés que le 10 mars 2026 alors qu’ils étaient informés depuis le mois de décembre 2025 de la délivrance de leurs visas et de l’invitation à venir les récupérer. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que la condition d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale serait remplie en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions présentées par Mme E… au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F… D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de MM. et Mme D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… D…, à Mme A… J… D…, à M. H… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Guérin.
Fait à Nantes, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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