Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2310495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | La société Islarun éditions et centre d'affaires |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, la société Islarun éditions et centre d’affaires, représentée par Me Adrian, doit être regardée comme ayant entendu demander au tribunal, d’annuler la décision du 9 mars 2023 de la Commission nationale des sanctions en ce qu’elle ordonne, à son article 5, la publication nominative, à ses frais, de la sanction qui lui a été infligée dans le journal « Quotidien de la Réunion et de l’Océan Indien ».
La société Islarun éditions et centre d’affaires soutient que :
la décision de sanction est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les dispositions du 2° du III. de l’article L. 561-40 du code monétaire et financier dès lors qu’elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Islarun éditions et centre d’affaires ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les conclusions de Lucille Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Islarun éditions et centre d’affaires est une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis (La Réunion) depuis le 26 septembre 2003 comme exerçant les activités d’édition, centre d’affaires, domiciliation d’entreprises, services aux entreprises et autres prestations de commerce. Par une décision du 9 mars 2023, la Commission nationale des sanctions a prononcé des sanctions portant, d’une part, à l’encontre de la société Islarun éditions et centre d’affaires, une interdiction temporaire d’exercer l’activité de société de domiciliation pour une durée de trois mois avec sursis et une sanction pécuniaire d’un montant de 3 000 euros, d’autre part, à l’encontre de son gérant M. B… A…, une interdiction d’exercer l’activité de domiciliation pour une durée de trois mois avec sursis et une sanction pécuniaire d’un montant de 1 000 euros. Cette décision a également ordonné, à son article 5, la publication nominative de la sanction aux frais de la société dans le journal « Quotidien de la Réunion et de l’Océan Indien ». La société demande au tribunal l’annulation de cette décision seulement en ce qu’elle ordonne la publication nominative de la sanction dans ce journal.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 561-42 du code monétaire et financier : « (…) La Commission statue par décision motivée (…) ». La décision par laquelle la commission nationale des sanctions rend publique la sanction prononcée a le caractère d’une sanction complémentaire, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, distincte de la motivation d’ensemble de la sanction principale.
La décision du 9 mars 2023 contestée rappelle les faits, la procédure, les manquements à la législation retenus ainsi que les articles du code monétaire et financier qui en constituent le fondement. Elle rappelle en particulier l’article du code qui lui donne le pouvoir de décider que les sanctions qu’elle inflige feront l’objet d’une publication aux frais de la personne sanctionnée dans les journaux ou publications qu’elle désigne. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 2° du III. de l’article L. 561-40 du code monétaire et financier : « I. – La Commission nationale des sanctions peut prononcer l’une des sanctions administratives suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’interdiction temporaire d’exercice de l’activité ou d’exercice de responsabilités dirigeantes au sein d’une personne morale exerçant cette activité pour une durée n’excédant pas cinq ans ; / 4° Le retrait d’agrément ou de la carte professionnelle. / La sanction prévue au 3° peut être assortie du sursis. (…) III. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, la décision de la commission, (…) et la décision d’annulation d’une sanction précédemment imposée sont rendus publiques dans les publications, journaux ou supports désignés par la commission dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. / Toutefois, les décisions de la commission sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants : (…) 2° Lorsqu’il ressort d’éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne sanctionnée que le préjudice qui résulterait pour elle d’une publication sous une forme non anonyme serait disproportionné ».
Il résulte de l’instruction qu’a été prononcée à l’égard de la société requérante une interdiction temporaire d’exercer l’activité de domiciliation d’entreprises pour une durée de trois mois avec sursis et une sanction pécuniaire d’un montant de 3 000 euros, et que la Commission nationale des sanctions a décidé de la publication nominative de cette sanction dans le journal local « Quotidien de la Réunion et de l’Océan Indien ». Ces sanctions, principales et complémentaires, se fondaient sur les manquements de la société, en premier lieu, à son obligation de mise en place de systèmes d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, en deuxième lieu, à celle d’identification et de vérification de l’identité des clients et bénéficiaires effectifs et, en troisième lieu, à celle de recueil des informations relatives à la connaissance du client et à l’objet et à la nature de la relation d’affaires. La publication des sanctions prononcées vise à satisfaire aux exigences d’intérêt général relatives notamment à la protection des clients des entreprises concernées et à l’efficacité de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Pour soutenir que cette publication nominative serait disproportionnée, la société Islarun éditions et centre d’affaires fait valoir, d’une part, qu’elle aurait été de bonne foi et aurait entrepris des efforts pour se mettre en conformité avec ses obligations, d’autre part, qu’eu égard aux caractéristiques du territoire réunionnais et au tissu économie de l’île, la publication lui causerait un préjudice disproportionné. Toutefois, si la bonne foi et les efforts entreprise par la société ne sont pas contestés par le ministre dans ses écritures en défense, ils ne permettent pas d’établir, eu égard aux faits, la disproportion de la sanction complémentaire de publication qui vise à préserver les exigences d’intérêt général rappelées précédemment. En outre, la société requérante ne produit pas devant le tribunal d’éléments objectifs qui permettraient d’établir que la publication de la décision de sanction sous une forme nominative, telle que prévue à l’article 5 de la décision contestée, serait en l’espèce de nature à lui causer un préjudice disproportionné au regard de l’intérêt public qui s’attache à une telle publication. Le seul caractère insulaire du territoire en cause ne saurait en particulier suffire à l’établir. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-40 du code monétaire et financier et de la disproportion de la sanction complémentaire de publication doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Islarun éditions et centre d’affaires tendant à l’annulation de la décision du 9 mars 2023 de la Commission nationale des sanctions en ce qu’elle ordonne, à son article 5, la publication nominative de la sanction aux frais de la société dans le journal « Quotidien de la Réunion et de l’Océan Indien », doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Islarun éditions et centre d’affaires est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Islarun éditions et centre d’affaires et au ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M.-C POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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