Rejet 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 13 févr. 2024, n° 2100249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2100249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | groupement agricole d'exploitation en commun agréé ( GAEC ) Berinque |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2021, le 10 juin 2021, le groupement agricole d’exploitation en commun agréé (GAEC) Berinque, représenté par la SELARL Carpentier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération municipale de la commune de Neussargues-en-Pinatelle du 4 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neussargues-en-Pinatelle une somme de 1 980 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’en modifiant le règlement de pâture de l’ancienne commune de Chavagnac, la délibération litigieuse a modifié l’état du droit ;
— la délibération litigieuse a été prise de manière irrégulière dès lors qu’elle mentionne 23 votants et 21 présents ; par ailleurs, il ressort des mentions de la délibération qu’une conseillère municipale a été évincée du vote sans justification ;
— la délibération litigieuse institue une discrimination entre les exploitations agricoles de la section de Chavagnac et les autres exploitations de la commune dès lors que les parts de section ne sont plus attribuées par membre d’un GAEC mais par GAEC pour l’attribution des terres de la section de Chavagnac alors qu’il n’existe aucun règlement d’attribution de section pour le reste de la commune de Neussargues-en-Pinatelle et que le règlement de la commune de Sainte-Anastasie prévoit l’attribution de lots proportionnellement au nombre d’associés au sein des GAEC résidant sur la commune ;
— la délibération litigieuse modifie les règles d’attribution des biens de section en méconnaissance de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales qui interdit toute modification à compter de la promulgation de la loi n° 2013-428 du 23 mai 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, la commune de Neussargues-en-Pinatelle et la section de Chavagnac, représentées par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du GAEC Berinque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est irrecevable dès lors que la délibération attaquée n’a pas de caractère décisoire et n’est ainsi pas susceptible de recours ;
— les autres moyens soulevés par le GAEC Berinque ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaffré,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— et les observations de Me Maisonneuve, représentant la commune de Neussargues-en-Pinatelle et la section de Chavagnac.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 4 décembre 2020, le conseil municipal de la commune de Neussargues-en-Pinatelle a adopté une règle concernant le critère d’attribution des terres à vocation agricoles et pastorales de la section de Chavagnac. Par la présente requête, le GAEC Berinque demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort de la liste des membres du conseil municipal présents et représentés mentionnée dans la délibération litigieuse que vingt-trois élus étaient présents à la séance du 4 décembre 2020. Il ressort également des mentions de la délibération que Mme A a été invitée à quitter la salle au moment du vote portant sur la règle d’attribution des biens de section de Chavagnac. La délibération mentionne que 15 votants ont voté pour et 7 se sont abstenus portant ainsi le nombre de votants à 22. Le GAEC Berinque ne produit aucun témoignage d’élu attestant que ces dernières mentions seraient inexactes. Il y a donc une discordance entre le nombre de votants, tel qu’indiqué sur le procès-verbal, et le nombre réel de votes. Cette discordance, pour regrettable qu’elle soit, constitue ainsi une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée.
3. En deuxième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité administrative compétente règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
4. En l’absence de commission syndicale, le conseil municipal de la commune de Neussargues-en-Pinatelle gère les biens de la section de Chavagnac. Cette section de commune est libre d’adopter les règles d’attributions de ses terres à ses ayants droits dans le cadre des dispositions notamment de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Les ayants droits de la section de Chavagnac, ceux de la section de Sainte-Anastasie et les autres habitants de la commune de Neussargues-en-Pinatelle ne sont pas dans des situations identiques au regard des biens de section que gère la commune de Neussargues-en-Pinatelle. Par suite, le moyen tiré d’une rupture du principe d’égalité entre les habitants de Neussargues-en-Pinatelle ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Constitue une section de commune toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune est une personne morale de droit public. / Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. / II. – Aucune section de commune ne peut être constituée à compter de la promulgation de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune. ».
6. Si ces dispositions interdisent la constitution de nouvelle section de commune à compter de la promulgation de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013, elles n’interdisent pas aux sections de communes déjà créées d’adopter des règles pour gérer les biens qui leur appartiennent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête du GAEC Berinque doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Neussargues-en-Pinatelle, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande du GAEC Berinque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Neussargues-en-Pinatelle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC Berinque est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Neussargues-en-Pinatelle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au GAEC Berinque, à la section de Chavagnac et à la commune de Neussargues-en-Pinatelle.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bentéjac, présidente,
— Mme Jaffré, première conseillère,
— M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
M. JAFFRÉ
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2100249
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