Annulation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 13 févr. 2025, n° 2500443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier et 10 février 2025, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination pour l’exécution d’une peine d’interdiction du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, conformément à l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Maritime une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— il n’a pu, préalablement à la décision, formuler des observations écrites, ni contacter un avocat ;
— la décision ne prend pas en compte sa situation personnelle ;
— la décision est dépourvue de base légale dès lors qu’il a interjeté appel de la peine d’interdiction du territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Me David, représentant M. A, en présence de celui-ci.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant roumain né le 19 novembre 1984, a été condamné le 5 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen à quatre mois d’emprisonnement et à l’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Par l’arrêté du 28 janvier 2025 dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a fixé comme pays de destination le pays dont il prouve avoir la nationalité ou tout pays où il serait légalement admissible. M. A a été placé en détention à la maison d’arrêt de Rouen le 5 décembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». Aux termes de l’article L. 722-6 du même code : « La peine d’interdiction du territoire français prononcée à l’encontre d’un étranger coupable d’un crime ou d’un délit en application des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal est exécutoire dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 131-30 du même code. » Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « () L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. () » Aux termes de l’article 506 du code de procédure pénale : « Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1, 464-2, 471, 507, 508 et 708. »
3. Il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 5 décembre 2024, homologué la peine de quatre mois d’emprisonnement assortie de l’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, infligée à M. A. Il ressort de l’acte d’appel délivré par le greffe du tribunal judiciaire que M. A a, le 11 décembre 2024, interjeté appel de cette ordonnance en ce qui concerne l’interdiction du territoire français. Selon les indications données à la barre, la cour d’appel n’a pas encore statué. Dès lors, il devait être sursis, conformément à l’article 506 précité du code de procédure pénale, à l’exécution de la peine d’interdiction du territoire français. Par suite, le préfet ne pouvait légalement fixer, par l’arrêté du 28 janvier 2025 et pour cette exécution, le pays de destination.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté contesté doit être annulé. Cette annulation n’implique pas nécessairement l’injonction sollicitée, laquelle n’est au demeurant pas prévue à l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur.
5. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me David, avocate désignée d’office pour assister M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me David de la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de M. A pour l’exécution d’une peine d’interdiction du territoire français est annulé.
Article 2 : Sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier lui versera la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me David et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président du tribunal,
signé
J. C
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Contribution spéciale ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Notification ·
- Contestation ·
- Recours juridictionnel ·
- Comptable ·
- Titre
- Section de commune ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Votants ·
- Attribution ·
- Vote ·
- Conseil municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Principe d'égalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Mentions
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Pièces ·
- Garde ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Condamnation ·
- Recours gracieux ·
- Autorisation ·
- Rejet ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.