Non-lieu à statuer 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2514867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle a été prise en méconnaissance de son droit à présenter des observations ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par décision du 7 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant bangladais né le 1er février 1991, entré en France en 2023 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du 7 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Par conséquent, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments de la situation administrative et personnelle de M. A…. Ainsi, l’arrêté litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux, doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. B… C…, attaché principal d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant n’établit pas qu’il disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu et à présenter des observations doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le requérant se borne, à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à invoquer, en termes généraux, le caractère fréquent et violent des conflits fonciers et des spoliations foncières au Bangladesh, sans assortir ces allégations de développements substantiels sur sa situation personnelle. Le moyen doit donc être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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