Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 juin 2025, n° 2504461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai et 1er juin 2025, M. A B demande au tribunal :
1°)d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 du préfet de la Moselle portant assignation à résidence ;
2°)subsidiairement, de fixer son lieu de résidence à Macon (Saône-et-Loire) .
Il soutient que :
— son domicile habituel est à Macon ;
— il n’a aucun lien avec la ville de Metz dans laquelle il ne dispose pas d’une résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Moselle soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
— les observations de Me Bloch, avocate de M. B, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête.
Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1984, a été condamné le 29 juin 2023 par la cour d’appel de Paris à une peine de deux ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive du territoire pour des faits de faux et d’usage de faux documents ainsi que de complicité de trafic de faux documents en vue de faciliter l’entrée et le séjour irrégulier d’étrangers sur le territoire français. Par un jugement du 8 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Metz lui a infligé une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage et de menace de mort à une personne dépositaire de l’autorité publique. Il a été incarcéré le même jour et libéré le 15 mars 2025. Il demande l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la dernière adresse connue de M. B, à la date de l’arrêté attaqué, était celle du centre pénitentiaire de Metz, dans lequel il a été incarcéré. S’il soutient avoir une résidence stable à Macon (Saône-et-Loire), il ne l’établit pas en se bornant à produire une attestation d’hébergement, établie pour les besoins de la cause postérieurement à l’arrêté contesté et, dès lors, dépourvue de valeur probante. Dans ces conditions, en assignant à résidence dans le département de la Moselle M. B, qui fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire et n’a pas de domicile fixe, le préfet de la Moselle, qui ne pouvait pas prendre de mesure moins coercitive, n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2025 du préfet de la Moselle.
3. En second lieu, il n’appartient pas au juge administratif, statuant en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de modifier la mesure d’assignation à résidence.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. Michel La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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