Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mars 2025, n° 2504577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504577 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme B A forme un recours contentieux à l’encontre du courrier du 18 octobre 2024 par lequel le directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) l’a informée d’un indu de rémunération pour la période du 19 février au 30 septembre 2024 d’un montant de 18 093,82 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. "
2. Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 18 octobre 2024 par laquelle l’AP-HP l’a informée d’un indu de rémunération pour la période du 19 février au 30 septembre 2024 d’un montant de 18 093,82 euros. Si la requérante soutient que le traitement de son dossier retraite a subi un retard important et que sa liquidation n’est intervenue qu’à compter du mois d’octobre 2024, elle reconnaît elle-même, dans son courrier du 7 février 2025, avoir indûment perçu un traitement entre le 19 février et le 30 septembre 2024, être redevable d’une somme très proche de celle invoquée par l’AP-HP et n’avoir saisi la justice administrative que dans le seul objectif d’éviter que " des frais d’exécution restent à [sa] charge ", sans apporter aucun élément à l’appui de cette allégation. Ces éléments ne permettant pas d’établir l’existence d’un litige entre la requérante et l’AP-HP sur lequel le juge administratif pourrait se prononcer, sa requête ne peut qu’être rejetée. Il lui appartient dans ces conditions, si elle s’y croit fondée, de demander le cas échéant à l’AP-HP un échéancier de remboursement de cette dette.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 21 mars 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-2
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