Non-lieu à statuer 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 12 juil. 2024, n° 2300984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300984 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 17 avril 2023, le préfet du Calvados défère M. C A, comme prévenu d’une contravention de grande voirie et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5335-3, L. 5335-4, L. 5337-1, L. 5337-4 et R. 5333-15 du code des transports et condamne par suite M. C A au paiement d’une amende de 3 750 euros ;
2°) enjoigne au contrevenant d’enlever le chalut entreposé illégalement sur le domaine public dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte et autoriser l’Etat à procéder d’office à l’enlèvement du chalut si la situation illicite perdurait malgré l’astreinte.
La saisine a été communiquée à M. A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, le préfet du Calvados, après avoir constaté que l’occupation du domaine public par le chalut du Valparaiso a cessé en mai 2024, conclut à ce qu’il n’y a pas lieu à statuer en matière domaniale et au maintien de ses conclusions en matière pénale.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 29 mars 2023 pour non-respect des articles L. 5335-3 et L. 5335-4 du code des transports ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques
— le code des transports ;
— le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, représentant le préfet du Calvados.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
1. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. () ». Aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. () ». Aux termes de l’article L. 5337-4 du même code : " Est puni de 3 750 € d’amende le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde : 1° De laisser séjourner des marchandises au-delà du délai prévu par l’article L. 5335-3 ; 2° De laisser stationner ou de déposer sans autorisation des véhicules, objets, matériaux ou autres en violation de l’article L. 5335-4. / En cas de nouveau manquement commis moins de cinq ans après le prononcé d’une première condamnation, l’amende peut être portée au double « . Aux termes de l’article L. 5335-3 du même code : » Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d’un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier. / A l’expiration du délai prévu au premier alinéa, les marchandises peuvent être enlevées d’office, aux frais et risques des propriétaires, à la diligence des officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port agissant au nom de l’autorité portuaire () « . Aux termes de l’article L. 5335-4 du même code : » Les dispositions de l’article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu’ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d’un port maritime « . Aux termes de l’article R. 5333-15 du même code : » L’autorité portuaire fixe les emplacements sur lesquels les marchandises peuvent séjourner. S’il s’agit de marchandises dangereuses, les modalités de séjour temporaire sont fixées par le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes et le règlement local pris pour son application./ Il est défendu de faire aucun dépôt sur les cales d’accès aux plans d’eau et sur les parties de quais et terre-pleins du port réservées à la circulation./ Le dépôt sur les terre-pleins des engins de pêche tels que funes, chaluts et filets sont interdits, sauf dans les conditions définies par le règlement particulier./ Pour l’application des dispositions de l’article L. 5335-3, les marchandises sur les quais, terre-pleins et dépendances du port doivent être enlevées avant la fin du jour ouvré suivant le déchargement, sauf si le règlement particulier prévoit un délai plus long, ou si l’autorité portuaire accorde une dérogation individuelle. () "
2. Il n’est pas contesté que M. A est propriétaire du chalutier « Valparaiso » immatriculé CN 639859 dont un chalut a été laissé à l’abandon sur le quai de Ranville (K2) au port de Ouistreham-Caen-La-Mer, sans autorisation, au moins à partir du 29 mars 2023 ainsi que l’a constaté l’officier de port adjoint. Ces faits constituent une infraction prévue et réprimée par les dispositions légales et règlementaires rappelées ci-dessus. L’officier de port adjoint a constaté qu’après que le procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 29 mars 2023 a été notifié à M. A, le chalut a été retiré du quai dans le courant du mois de mai 2023 et que l’infraction a ainsi cessé. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. A à payer une amende de 500 euros.
Sur l’action domaniale :
3. Dès qu’il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l’action publique que sur l’action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’occupation illicite du domaine public portuaire a pris fin en mai 2023 et qu’aucune des infractions constatées n’a porté atteinte à l’intégrité du domaine public portuaire. Par suite, l’action domaniale est sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 500 euros.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Calvados pour notification à M. C A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. D
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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